Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00886
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00886
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 24/1073
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAVC
Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 novembre 2019, Mme [J] [V], salariée de la société [12], a été victime d'un accident sur son lieu de travail, lequel a été déclaré le 19 novembre 2019 par son employeur comme suit « La salariée déclare avoir ressenti une douleur au niveau de l'épaule, lorsque le volant du chariot élévateur qu'elle man'uvrait, s'est bloqué au bout de sa course ».
Dans un courrier du même jour joint à la déclaration d'accident du travail, et dans un courrier ultérieur du 26 novembre 2019, la société [12] a émis les plus expresses réserves quant à la matérialité de l'événement, invoquant l'existence d'un état pathologique préexistant.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2019 par la [13] [Localité 11] fait état de « contusions douleur musculaire trapèze sous scapulaire épaule gauche ».
Après instruction, la [5] ([8]) de la Côte d'Opale a notifié le 10 mars 2020 à la société [12] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel des lésions et invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 16 juillet 2020, puis elle a saisi le 29 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident à titre professionnel.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- déclaré recevable le recours formé par la SAS [12],
- débouté la SAS [12] de sa prétention de se voir déclarer inopposable pour non-respect du contradictoire la décision de la [Adresse 9] en date du 10 mars 2020 de prendre en charge le sinistre de Mme [J] [V] du 18 novembre 2019 comme un accident du travail,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par la SAS [12],
- déclaré opposable à la SAS [12] la décision de la [Adresse 9] en date du 10 mars 2020 de prendre en charge le sinistre de Mme [J] [V] du 18 novembre 2019 comme un accident du travail,
- condamné la SAS [12] aux entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel du jugement interjeté par la SAS [12] par lettre recommandée adressée le 28 février 2023 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 1er juin 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [12] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, à titre principal, constater que la preuve de l'imputabilité des douleurs ressenties par Mme [V] en date du 18 novembre 2019 à son travail n'est pas rapportée par la [8],
- en conséquence, constater que la [8] a violé les dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et déclarer inopposable à la société [12] la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 18 novembre 2019 de Mme [J] [V],
- à tout le moins, constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité de la lésion de Mme [V] du 18 novembre 2019, et ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission de dire si les lésions en date du 18 novembre 2019 ont un lien direct et certain avec l'activité professionnelle de Mme [V],
- à titre subsidiaire, constater que la [8] n'a pas adressé de lettre de clôture d'instruction, violant en cela le principe du contradictoire, et déclarer inopposable à la société [12] la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 18 novembre 2019 de Mme [J] [V],
- en toute hypothèse, condamner la [8] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions visées le 17 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [Adresse 7], dûment représentée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire-pôle social de Strasbourg, et débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
La date à laquelle la société [12] s'est vu notifier par le greffe le jugement dont appel, rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, ne ressort pas des pièces de procédure.
L'appel régulièrement interjeté par la société le 28 février 2023 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
Vu l'article L411-1 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [J] [V] a été victime d'un accident survenu le 18 novembre 2019 sur le lieu et au temps du travail, alors qu'employée comme cariste, elle a « ressenti une douleur au niveau de l'épaule lorsque le volant du chariot élévateur qu'elle man'uvrait s'est bloqué au bout de sa course », cette lésion ayant nécessité l'intervention des pompiers, appelés par l'employeur, pour la sortir du chariot, et ayant été constatée par certificat médical du même jour à la polyclinique de [Localité 11] où les pompiers ont conduit la salariée placée dans un matelas coquille.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident s'applique donc, et il revient à la société [12] d'établir que la lésion de Mme [J] [V] a une cause totalement étrangère au travail.
Or la cour constate, comme le tribunal, que la société appelante, quoiqu'elle le soutienne à nouveau dans les mêmes termes, ne rapporte pas cette preuve, l'affirmation selon laquelle Mme [V] pratique le football, a eu précédemment une activité de peintre en bâtiment, ou exerce une activité dissimulée sur des chantiers le week-end ne faisant pas preuve de l'absence de lien de la lésion avec le travail, ni d'un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur auquel serait exclusivement liée la lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Considérant que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens de la société [12] repris en appel, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'expertise médicale et en ce qu'il déboute la société [12] de sa demande d'inopposabilité, de la décision de prise en charge de l'accident, tirée de l'absence d'accident de travail.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, la société [12] maintient aussi sa contestation selon laquelle la caisse a « reconnu le caractère professionnel du sinistre sans autre formalité préalable » et précise qu'elle « ne retrouve pas trace d'une quelconque lettre de clôture de l'instruction ».
Il résulte des éléments de la cause que par un courrier du 18 décembre 2019, ayant pour objet la transmission de la déclaration d'accident du travail établie par Mme [J] [V], la [Adresse 9] a informé la société [12] que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et invité la société à compléter en ligne un questionnaire sous 20 jours, la caisse complétant son courrier en précisant :
« Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 27 février 2020 au 9 mars 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 18 mars 2020 ».
S'il est acquis que la [8] a ainsi fait application des dispositions de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, et n'a donc pas adressé à la société [12] de lettre de clôture de son instruction, elle n'en a pas moins par ce courrier respecté le prescrit de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, et applicable à la cause, selon lequel :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11 [en cas de réserves motivées de l'employeur notamment], la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13 ».
La société [12] a reçu le courrier du 18 décembre 2019 qui a été distribué le 20 décembre 2019 puisqu'elle a complété le questionnaire de la [8].
Dès lors que la société [12] a été informée de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et ce faisant des éléments susceptibles de lui faire grief, ainsi que de la date à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision, la [8], comme l'ont dit les premiers juges, a respecté le principe du contradictoire dans la phase d'instruction du dossier.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute la société [12] de sa demande d'inopposabilité, de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 18 novembre 2019 tirée du non-respect du principe du contradictoire.
En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et la société [12], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
La greffière, Le président de chambre,
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