Cour de cassation, 20 avril 1988. 85-16.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.298
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la HAUTE-GARONNE, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Z...
Y... ETIENNE, dont le siège est à Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne), rue des Pourtaoux,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exclure entièrement de l'assiette des cotisations dues par la Z...
Y... Etienne, l'indemnité forfaitaire mensuelle de 20 000 francs allouée en 1981 et 1982 au gérant, afin de le mettre en mesure de mener à bonne fin un chantier ouvert en Arabie Saoudite, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cette indemnité a bien reçu un usage conforme à sa destination en tant qu'elle n'est pas disproportionnée aux frais forcément engagés à cette fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute somme allouée à un salarié par son employeur, en contrepartie ou à l'occasion du travail, constitue en principe un élément de rémunération soumis à cotisations et que la Z...
Y... Etienne avait la charge de prouver, qu'il s'agisse de frais engagés pour le compte de l'entreprise ou de frais professionnels propres à son gérant, que l'indemnité litigieuse avait été utilisée en totalité conformément à son objet, sans que cette preuve puisse résulter de considérations générales sur la proportion existant entre ladite indemnité et les frais qu'elle était censée représenter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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