Tribunal Administratif de MELUN, 29 mai 2024. 2302370
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302370
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme forfaitaire de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, et s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 5 novembre 2020 la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, ainsi que sa famille, mais il n'a reçu aucune proposition de logement avant le 5 mai 2021, ce qui est constitutif d'une carence fautive de l'Etat ;
- l'absence de relogement est à l'origine de graves troubles dans ses conditions d'existence ainsi que ceux de sa famille car il est hébergé dans une résidence hôtelière à vocation sociale depuis le 12 février 2013, ce logement étant manifestement inadapté leurs besoins et capacités ; l'absence de relogement est à l'origine de préjudices moraux importants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée.
Elle fait valoir que :
- cette famille était hébergée par le dispositif du " 115 " ; elle était logée à l'hôtel et bénéficiait de deux chambres ; cette situation qui a duré onze ans a permis aux enfants de poursuivre leur scolarité au même endroit ;
- depuis le 24 février 2023 le requérant et sa famille étaient hébergés dans un logement de type T4 dans le cadre du dispositif Solibail, intégralement financé par l'Etat, et répondant à ses besoins et capacités ;
- l'Etat a été délié de son obligation de relogement à compter du 5 février 2024 ; une proposition de relogement au Pré-Saint-Gervais a été faite au requérant, mais que ce dernier y a fait échec en fournissant au bailleur un dossier avec des pièces irrégulières ; l'intéressé était informé dans la lettre de proposition du relogement qu'en cas de dossier incomplet ou incohérent, ce dossier ne serait pas étudié par la commission d'attribution des logements ;
- une proposition de relogement est en instance, dans un logement de type T4 situé à Montreuil, pour un loyer de 1 418 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 5 novembre 2020 par la commission de médiation du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 6 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée par une décision implicite. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti, qui commence à courir, dans le Val-de-Marne, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le 5 novembre 2020 un droit au logement opposable pour un logement de type T4 par la commission de médiation pour le motif suivant : " Dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier ". S'il résulte de l'instruction que M. B et les membres de sa famille ont été tout d'abord hébergés dans le même établissement hôtelier pendant onze années au titre du dispositif d'accueil d'urgence dit " 115 ", et ensuite hébergé à compter du 24 février 2023 dans un logement de transition de type T4 dans le cadre du dispositif " Solibail ", de tels hébergements ne sont pas conformes aux prescriptions de la décision de la commission de médiation qui prévoient que l'intéressé puisse disposer d'un logement autonome. La double circonstance que le premier hébergement hôtelier ait connu une certaine stabilité favorisant l'intégration de la famille dans la société française et que le second hébergement répondait aux besoins et capacités de M. B est sans incidence sur l'obligation de résultat imposant à l'Etat de reloger sa famille dans des conditions conformes à la décision de la commission de médiation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables () ". Aux termes de l'article L. 100-3 de ce code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : () les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". Les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables dans le cadre de la procédure régissant les commissions d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements, dès lors que les bailleurs sociaux sont des personnes, de droit public ou de droit privé, chargées du service public du logement social, lequel constitue un service public administratif (Conseil d'Etat, 23 février 1979, n°09663).
6. La préfète du Val-de-Marne oppose que l'Etat est délié de son obligation de relogement à l'égard de M. B. Elle fait valoir que le requérant a bénéficié le 5 février 2024 d'une proposition de relogement au Pré-Saint-Gervais et que cette proposition n'a pas abouti du fait que ce dernier avait produit des " pièces irrégulières " rendant son dossier incomplet. Toutefois, d'une part, la préfète n'apporte aucune précision sur le type d'irrégularité qui affecterait les pièces litigieuses. D'autre part, elle n'établit pas que la commission d'attribution des logements du bailleur social aurait effectivement été précédée d'un appel de pièces complémentaires tendant à ce que M. B constitue un dossier complet et régulier. Dans ces conditions, un tel moyen de défense ne saurait être accueilli.
7. En troisième lieu, la préfète du Val-de-Marne a transmis au tribunal un extrait de l'application " Syplo " des propositions de logement faites à M. B. Il ressort de cet extrait que le requérant s'est vu adresser une proposition de relogement dans un appartement de type T4 situé au 45 avenue Faidherbe à Montreuil et que la commission d'attribution des logements du bailleur social Sequens qui s'est réunie le 3 mai 2024 a classé sa candidature en rang de priorité n° 2, son dossier est considéré comme étant " actif ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'un bail aurait été signé ou que M. B aurait refusé ce logement. Par suite, la période de responsabilité de l'Etat du fait de sa carence à reloger le requérant ne saurait s'achever à une date antérieure à la date de lecture du présent jugement.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
8. Il résulte de l'instruction que compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 36 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 5 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 3 750 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. En premier lieu, M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
10. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.
Sur les frais d'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1 : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 750 (trois mille sept cent cinquante) euros au titre des dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 6 janvier 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chamas, au ministre en charge du logement et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302370
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