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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00635

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00635

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 N° 2024/635 N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAXA Copie conforme délivrée le 15 Mai 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Mai 2024 à 14h11. APPELANT Monsieur [D] [H] [T] né le 18 Avril 1974 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avacat au barreau d'Aix-en-Provence,commis d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Représenté par Monsieur [W] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 à 17h50, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2023 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence , notifié le 24 juillet 2023 ; Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pour un éloignement pris le 26 avril 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence , notifié le même jour à 17h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 Février 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence notifiée le même jour à 10h15; Vu l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Mai 2024 à 14 mai 2024 à 10h54 par Monsieur [D] [H] [T] ; A l'audience, Monsieur [D] [H] [T] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation d el'ordonnance querellée - les conditions de la quatrième prolongation ne sont pas réunies, monsieur a bénéficié d'un statut de réfugié qui lui a été retiré, et on voudrait l'expulser vers l'Algérie, l'administration ne prouve pas que monsieur présente une menace à l'ordre public, il doit subir en urgence une opération chirurgicale, il n'y a aucune perspective d'éloignement à bref délai Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance : - nous sommes en attente d'une réponse des autorités algériennes - condamné pour apologie du terrorisme il constitue dès lors une menace à l'ordre public Monsieur [D] [H] [T] déclare 'je n'avais jamais été connu des servies de police avant que ce police me torture en m'arrosant avec un tuyau dans ma cellule toute la nuit, pourtant je n'ai pas la haine contre lui, il a reconnu les faits, j'ai tout dit en espérant que vosu m'avais bien écouté' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours" Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." En l'espèce, il est établi que [T] [D] [H] est constitutif d'une menace d°une particulière gravité pour l°ordre public, la lecture du casier judiciaire de [T] [D] [H] révèle qu'il a été condamné à quatre reprises dont une en 2018, pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme et de menace de mort ou d`atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, qu'en 2022, il a de nouveau été condamné pour cette dernière infraction ; que recemment il a été mis en cause pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et pour infraction à la législation sur les armes (catégorie D), qu''au demeurant le statut de réfugié lui a été retiré en mars 2023 au visa de Particle L. 511-7 du CESEDA (alternativement paragraphe 1 présence constituant 'une menace grave pour la sûreté de l 'Etat '' ; paragraphe 2 condamnation en lien avec une infraction de nature terroriste et présence constituant une menace grave pour la société Française ) ; En outre, à la suite de l'arrêté d'expulsion pris le 20 juillet 2023, X se disant Monsieur [D] [H] [T] a été assigné à résidence et que. ne défèrant pas à plusieurs reprises aux convocations en vue de son audition devant le consulat, la Préfecture des ALPES DE HAUTE PROVENCE n'a eu d`autre choix que de le placer en rétention. En conséquence, au vu de ces éléments il convient de constater que les conditions pour une quatrième prolongations sont réunies et de confirmer l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Mai 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [H] [T] né le 18 Avril 1974 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 15 Mai 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Chantal GUIDOT-IORIO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [H] [T] né le 18 Avril 1974 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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