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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2416832

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416832

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401220 du 20 juin 2024, la requête de M. C, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 26 janvier 2024, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement des articles R. 776-15 et R. 776-17 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il est parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas sérieusement examiné sa situation et commis une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - le jugement n° 2416832/8 rendu le 6 juillet 2024 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 25 mai 1981, est entré sur le territoire national en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. C n'ayant pas exécuté l'obligation qui lui était ainsi faite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un nouvel arrêté du 7 novembre 2022, lui a fait, à nouveau, obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait en outre l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2303366 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt n°s 23VE01234 - 23VE01235 rendu le 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de ce jugement. Saisi du réexamen de la situation de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 22 janvier 2024, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination. M. C a demandé l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 au tribunal administratif de Montreuil. Postérieurement à la date d'introduction de sa requête, M. C a fait l'objet, le 30 avril 2024, d'un placement en rétention administrative au centre de Vincennes, relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Au vu de cette nouvelle circonstance, la requête de M. C a été transmise au tribunal administratif de Paris. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2416832/8 du 6 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé à une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C ainsi que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des termes mêmes du second alinéa de l'article 8 précité que le droit au respect de la vie privée et familiale peut se voir appliquer des limites en cas de risques de trouble à l'ordre public. En l'espèce, M. C établit être le père d'une enfant de nationalité française, née le 18 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, entre 2016 et 2021, de très nombreux signalements et condamnations judiciaires, y compris des peines d'emprisonnement, pour des faits de vol aggravé, vol en réunion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, exhibition sexuelle, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, détention frauduleuse de faux documents administratifs, violence aggravée et conduite en état d'ivresse manifeste. Ces faits ont été réitérés à de multiples reprises et se sont produits, pour ne citer que les plus récents, le 2 mai 2021, le 24 juin 2021 et le 31 août 2021. L'intéressé a été condamné en dernier lieu, le 2 septembre 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nanterre. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée le 23 juin 2021, et assortie d'une interdiction de retour de trente-six mois. La commission du titre de séjour a émis, lors de la séance du 9 novembre 2023, un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, notamment en raison de ses antécédents judiciaires graves et récents, avec de forts risques de troubles à l'ordre public. En outre, dans son arrêt n°s 23VE01234 23VE01235 rendu le 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, qui n'a accueilli que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision soumise à son examen, a d'ailleurs expressément jugé, au point 4, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. C de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que c'était à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles avait, dans son jugement n° 2303366 du 28 avril 2023, accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté du 7 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 janvier 2024, en tant qu'il a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416832/2-

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