Cour d'appel, 05 juin 2019. 17/04444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04444
Date de décision :
5 juin 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2019
N° RG 17/04444
AFFAIRE :
SAS USP NETTOYAGE
C/
[O] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 août 2017 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Nanterre
Section : Commerce
N° RG : F14/03408
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gabriel RENY
Me Catherine ROUSSELOT SANSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS USP NETTOYAGE
N° SIRET : 552 06 2 6 48
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Gabriel RENY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1801
APPELANTE
****************
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine ROUSSELOT SANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 375
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
Par jugement du 29 août 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), statuant en sa formation de départage, a :
- dit que l'inaptitude déclarée de Mme [O] [P] n'a pas d'origine professionnelle et par conséquent,
- débouté Mme [P] de sa demande tendant à condamner la société UPS Nettoyage au paiement de l'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle ainsi que de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail,
- dit que le licenciement dont Mme [P] a fait l'objet de la part de la société USP Nettoyage est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société USP Nettoyage à verser à Mme [P] la somme de 14 856 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné le remboursement par la société USP Nettoyage aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et a dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- dit que la société USP Nettoyage devra transmettre à Mme [P] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, une attestation Pôle emploi conforme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société USP Nettoyage aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 septembre 2017, la société USP Nettoyage a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 21 mars 2019, la société USP Nettoyage demande à la cour de :
- dire justifié le licenciement de Mme [P],
en conséquence,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
- limiter à la somme de 7 428 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limiter à un mois d'indemnités de chômage le remboursement au Pôle emploi,
en tout état de cause,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] en tous les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2018, Mme [O] [P] demande à la cour de :
- confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société USP Nettoyage à lui payer les sommes suivantes :
. 14 856 euros à titre de dommages et intérêts,
. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société USP Nettoyage aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal.
LA COUR,
Mme [O] [P] a été engagée par la société Comatec, en qualité d'agent nettoyeur, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 2 octobre 1998.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
En dernier lieu, elle percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 1 238 euros.
Le 23 avril 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail successifs.
Par courrier du 23 août 2013, la CPAM a notifié à Mme [P] que le médecin conseil estimait que l'accident du travail était consolidé à la date du 19 septembre 2013.
Le 20 septembre 2013, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Pas d'aptitude délivrée, premier examen dans le cadre de l'article R.4624-31 du Code du travail, une inaptitude au poste est à prévoir. En attendant l'état de santé de la salariée ne lui permet pas d'être affectée à un poste dans l'entreprise. L'avis l'inaptitude sera précisé à l'issue du 2ème examen prévu le 8 octobre et d'une étude de poste ».
Le 1er octobre 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société USP Nettoyage, qui a pour activité principale le nettoyage industriel des moyens ferrés de transport en commun.
Le 15 octobre 2013, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a indiqué :
« Inapte au poste, apte à un autre poste. Second examen dans le cadre de l'article
R.4624-31 du Code du travail. A la suite du premier examen réalisé le 20 septembre
2013 et l'étude de poste réalisée le 11 octobre 2013, la salariée est inapte au poste
d'agent de propreté dans le métro. Serait apte à un poste assis sans déplacement, sans
port de charges ou en télétravail ».
Par lettre du 22 octobre 2013, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 octobre 2013. La société USP Nettoyage lui a adressé le même jour une proposition de reclassement.
La société USP Nettoyage, par courrier du 6 novembre 2013, a licencié Mme [P] en ces termes :
« (...),
Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Suite aux visites médicales du 20 septembre 2013 et du 15 octobre 2013, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail aux motifs suivants :
« Inaptitude au poste, après à un autre - 2ème examen dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. A la suite du 1er examen réalisé le 20/09/13 et à l'étude de poste réalisée le 11/10/13, la salariée est inapte au poste l'agent de propreté dans le métro. Serait apte à un poste assise, sans déplacement, sans port de charges ou en télétravail ».
En conséquence, nous avons entamé des recherches de reclassement, tant en entreprise que dans le groupe et ce en fonction de l'avis médical du médecin du travail. Nous vous avons proposé un poste que vous avez refusé :
Un poste d'agent de surveillance de site est disponible au sein de la société USP Nettoyage
Malheureusement, et après d'autres recherches nous vous informons que nous n'avons pas de poste vacant en adéquation avec l'avis du médecin du travail.
Aussi, nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude (...). »
Le 24 novembre 2014, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.
Sur la rupture :
Mme [P] en cause d'appel renonce à son argumentation relative à l'opposabilité à la société USP Nettoyage de l'origine professionnelle de son inaptitude.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que l'offre de reclassement qui lui avait été adressée alors que l'employeur la savait absente du territoire français n'était pas sérieuse.
La société USP Nettoyage réplique que la recherche de reclassement était particulièrement délicate en raison de la nature de son activité et du fait que Mme [P] ne maîtrisait pas le français à l'écrit et que la prise de congés payés de Mme [P] ne suspendait pas la recherche de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2013, la société USP Nettoyage a proposé à Mme [P] un poste d'agent de surveillant de site à [Localité 4], de 130 heures par semaine, ainsi défini : ' Ce poste assis consiste à appuyer sur un bouton afin de permettre l'ouverture de la barrière d'entrée de l'entreprise et de noter sur un cahier les entrées et sorties des véhicules. Une formation vous sera donnée à votre prise de poste.'
Il était demandé à la salariée de répondre par retour de courrier.
Ce courrier a été présenté au domicile de Mme [P] le 23 octobre 2013 et est revenu le 8 novembre 2013 avec la mention ' pli avisé et non réclamé '
Il est établi que la salariée avait obtenu le 15 octobre 2013 une autorisation de prise de congés payés pour la période du 16 octobre au 15 décembre 2013 et qu'elle est partie au Maroc le 24 octobre 2013.
Mme [P] aurait certes dû s'assurer de la réception ou du suivi de son courrier.
Cependant, la société USP Nettoyage en envoyant la proposition de reclassement le même jour
que la convocation à l'entretien préalable, en convoquant la salariée, qu'elle savait de nationalité marocaine et en congés payés pour deux mois, à un entretien préalable pendant sa période de congés payés et, sans avoir la certitude qu'elle avait reçu la proposition de reclassement, en prononçant le licenciement trois semaines seulement après le second avis du médecin du travail a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Mme [P] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 60 ans, de son ancienneté d'environ 15 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait que sa recherche d'emploi était rendue difficile par son manque de maîtrise de la langue française et de la justification de ce qu'elle a perçu des allocations Pôle emploi jusqu'au mois de mai 2016, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice en lui allouant en réparation la somme de 14 856 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel;.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS USP Nettoyage à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SAS USP Nettoyage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS USP Nettoyage aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy greffière.
La greffière La présidente
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