Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-42.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.782
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Cour Saint-Germain, dont le siège est à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Merzouk X..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 juin 1983 en qualité de plongeur par la société La Cour Saint-Germain, qui exploite un restaurant, a été licencié le 8 janvier 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté les attestations par lui produites alors que, selon le moyen, si la cour d'appel avait un doute sur l'authenticité des témoignages écrits, il lui appartenait dans la mesure où ils avaient été délivrés en conformité avec les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la comparution de leurs auteurs ou, à défaut, une enquête sur place sur les faits incriminés ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appéciés par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société La Cour Saint-Germain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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