Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
N° de Minute : 153/23
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5QY
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 18 Septembre 1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d'Arras
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 27 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
66/23 - 2ème page
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a:
- prononcé la résolution de la vente de l'automobile d'occasion de type Mercedes-Benz classe A, immatriculée [Immatriculation 5] intervenus le 19 décembre 2020 à 12h30 pour un prix de 14'000 € entre M. [J] [L] (acquéreur) et M. [F] [E] (vendeur) aux torts exclusifs du vendeur avec obligation consécutive de restituer le prix à l'acheteur,
- ordonné la remise des parties en leur état antérieur à celle-ci,
- condamné M. [F] [E] à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes :
- 14'000 € au titre de la restitution du prix,
- 212,26 € au titre des frais de diagnostic Mercedes,
- 595,20 € au titre de la note d'honoraires du cabinet d'expertise Perform Group,
- 342,08 € au titre des primes d'assurance du 19 décembre 2020 au 1er mars 2021,
- 247,04 € au titre des primes d'assurance du 1er mars 2021 au 1er mars 2022,
- 13 € de frais d'établissement du chèque de banque lors de l'achat du véhicule,
- 999 € au titre des frais d'expertise,
- précisé que M. [J] [L] procédera à la restitution du véhicule litigieux dès réception du paiement intégral par M. [F] [E] des sommes ici allouées, les modalités de restitution dudit véhicule restant à définir entre les parties,
- condamné M. [F] [E] au paiement en faveur de M. [J] [L] d'une somme de 1000€ en raison de la résistance abusive du défendeur,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire,
- dit que M. [F] [E] supportera les entiers dépens incluant le droit proportionnel et le droit de plaidoirie,
- condamné M. [F] [E] à payer à M. [J] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 €,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
M. [E] a formé appel de cette décision le 13 février 2023, après qu'elle lui ait été signifiée par acte du 30 janvier 2023.
Par acte en date du 26 mai 2023, M. [F] [E] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai M. [J] [L] afin d'obtenir sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure et 517 du même code, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune et juger que les dépens du référé suivront le sort du principal.
L'affaire appelée à l'audience du 26 juin 2023 a été renvoyée au 25 septembre 2023 à la demande des avocats ; appelée à nouveau le 25 septembre 2023 elle a à nouveau été renvoyée à la demande des avocats.
À l'audience du 27 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue,
M. [F] [E], représenté par son avocat, a maintenu les demandes énoncées dans l'assignation.
Il indique qu'assigné au vu des dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, il n'a pas prendre connaissance de l'assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Relativement aux moyens sérieux d'annulation de réformation du jugement, il indique que le véhicule litigieux avait été vendu avec une clause limitative de responsabilité exonérant le vendeur de sa garantie dès lors que l'acquéreur avait précisé «'avoir examiné en détail le véhicule avec le vendeur en constatant son fonctionnement normal ainsi que son bon aspect général, être conscient que le véhicule a subi des modifications mécaniques et esthétiques qui rendent son usage dangereux sur la voie publique (reprogrammation moteur, changement de pièces sur le véhicule) et qu'il était parfaitement conscient que le véhicule est vendu en l'état sans aucune garantie.'» Il ajoute que le tribunal judiciaire de Béthune s'est fondé sur un rapport d'expertise non contradictoire et c'est fondé sur les seules allégations du demandeur.
Relativement aux conséquences manifestement excessives, il indique avoir un revenu mensuel net avant impôt de 2098 euros et des charges de 945 € de sorte qu'il n'est pas en mesure d'exécuter la décision, M. [L], dont l'adresse était à ce jour inconnue, ne faisant pas connaître quant à lui s'il disposait d'une surface financière suffisante pour garantir le remboursement des sommes en cas de réformation du jugement rendu.
M. [J] [L], représenté par son avocat, demande au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, de débouter M. [F] [E] de ses demandes, fins et conclusions de la condamner à payer la somme de 5000 € de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers frais et dépens d'instance. Il indique que M. [E] ne justifie ni d'un risque sérieux de réformation
66/23 - 3ème page
de la décision ni que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'appui de sa demande, M. [E] vise :
- l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure ; toutefois, dans la mesure où l'assignation qui a saisi le tribunal judiciaire de Béthune qui a rendu la décision du 13 octobre 2022 est postérieure au 1er janvier 2020' et ce sont donc les nouvelles dispositions du code de procédure civile sur l'exécution provisoire issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui s'appliquent,
- l'article 517-1 du code de procédure civile qui s'applique en cas d'exécution provisoire facultative, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, l'exécution provisoire étant de droit.
Ce sont les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui seront appliquées dès lors que ce sont ces dispositions qui prévoient les conditions d'arrêt par le premier président de l'exécution provisoire d'une décision de première instance exécutoire de plein droit. La présente juridiction en a informé les avocats des parties par message RPVA du 11 décembre 2023.
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce puisque l'assignation date du 4 juin 2020 qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
M. [E] fait à juste titre observer que la décision du tribunal judiciaire de Béthune s'est basée sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire, et sans que lui-même, assigné à une adresse qui n'était plus la sienne, ait pu porter à la connaissance de la juridiction le document signé par M. [L] au moment de la vente qui reconnaissait qu'il avait été informé de ce que l'état du véhicule rendait son usage dangereux sur la route. Ces éléments apparaissent comme des moyens sérieux de réformation de la décision.
Par ailleurs, M. [E] justifie que M. [L] n'a plus d'adresse connue, le commissaire de justice ayant voulu lui signifier la déclaration d'appel le 13 mars 2023 à l'adresse qui figure toujours dans les conclusions de son avocat [Adresse 1] à [Localité 2], ne l'ayant pas trouvé à cette adresse et ayant dressé un procès-verbal de recherches, ce qui constitue un risque sérieux de non-restitution des sommes qui pourraient être versées en application de l'exécution provisoire et ce qui poserait difficultés quant à la restitution du véhicule.
Cependant, il s'agit d'affirmations, qui ne caractérisent pas un risque sérieux de non représentation des sommes qui pourraient être versées dans le cadre de l'exécution provisoire.
En l'absence de tout autre moyen, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 13 octobre 2022.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 13 octobre 2022 rendu dans le litige opposant M. [F] [E] à M. [J] [L],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute M. [J] [L] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de M. [F] [E].
Le greffier La présidente
C. BERQUET N. CORDIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment