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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 91-43.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.316

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comatec, société anonyme dont le siège social est à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M. Mamar Y..., demeurant ... défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comatec, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ouvrier nettoyeur au service de la société Sogenet, titulaire d'un mandat de délégué syndical au sein de cette entreprise, a vu transférer son contrat de travail à la société Comatec à compter du 1er novembre 1986 ; qu'il a été licencié le 2 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1991) d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'à l'égard de tout employeur, et notamment de celui qui poursuit les contrats de travail, la preuve de la désignation d'un délégué syndical, laquelle incombe au salarié, ne peut être rapportée que par la production de la lettre adressée ou remise à celui-ci dans les conditions prévues par l'article D. 412-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour décider que le salarié bénéficiait de la protection accordée à un ancien délégué syndical, que son précédent employeur, la société Sogenet, avait signalé par lettre au nouvel employeur l'existence d'un mandat confié à celui-ci, sans constater que le salarié produisait la lettre le désignant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 412-16, L. 412-18 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu que les formalités prescrites par l'article D. 412-1 du Code du travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation du ou des délégués syndicaux ; qu'ayant constaté que l'employeur avait eu connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comatec, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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