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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-14.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.503

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société Dufour et Sparks of America, société anonyme, dont le siège social est ... (Charente-maritime), 2 / la Société Yachting Location Internationale, société anonyme, dont le siège social est Port Pinrolland à Saint-Mandrier (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme A.S.F. "Analyse Stratégie Finance", dont le siège social est ... (Alpes-maritimes) défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dufour et Sparks of America et de la société Yachting Location Internationale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Analyse Stratégie Finance, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Dufour Sparks of America (le vendeur), qui construit et vend des navires de plaisance, et la société Analyse Stratégie Finance (ASF) ont conclu une convention à la suite de laquelle la société ASF a "commersialisé" trois de ces navires, moyennant une commission ; que ces ventes effectivement réalisées, avaient été envisagées dans le cadre d'avantages fiscaux liés à l'acquisition de navires par des particuliers ou des groupements de particuliers dans les départements ou territoires d'outre-mer ; que le vendeur s'est refusé à payer la commission réclamée par la société ASF en invoquant les conséquences qu'était susceptible d'avoir, selon elle, pour les acheteurs et, partant, pour la validité des ventes, une erreur quant aux possibilités juridiques d'obtenir le régime fiscal envisagé ; que la société ASF a assigné le vendeur ainsi que la société Yachting location internationale (Yachting location) en payement de la commission litigieuse ; que le tribunal de commerce a rejeté cette demande "en l'état" et a subordonné le paiement d'une somme, dont il a ordonné la consignation à l'accomplissement par la société ASF de la totalité de ses engagements en levant tous risques pour la défenderesse ; que la société ASF a relevé appel de cette décision et a obtenu, par une ordonnance du premier président, l'autorisation d'user de la procédure à jour fixe ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 16 et 925 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour retenir que l'instance portée devant elle et pour laquelle la procédure d'assignation à jour fixe qui avait été autorisée avait ensuite régulièrement fait l'objet d'une procédure de mise en état, l'arrêt énonce que "la procédure avait perdu son caractère d'assignation à jour fixe et avait fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 3 décembre 1992" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la décision du président de la chambre de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état avait été porté à la connaissance des parties et qu'il avait été satisfait ainsi aux exigences de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 16, 780 et 782 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable et "écarter d'office" les conclusions du vendeur et de la société Yachting location tendant au rejet des prétentions d'ASF, l'arrêt retient que ces conclusions avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 31 décembre 1992 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'a pas constaté que le vendeur et la société Yachting Location avaient eu connaissance qu'une ordonnance de clôture serait rendue à cette date, mais qu'elle a énoncé qu'ils avaient demandé le 23 novembre 1992 et obtenu le renvoi de l'affaire au 8 janvier 1993 pour répondre aux conclusions de la société ASF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Analyse Stratégie Finance, envers la société Dufour et Sparks of America et la société Yachting Location Internationale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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