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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/02440

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02440

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

Dossier N° RG 25/02440 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 24 Juin 2025 Dossier N° RG 25/02440 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 19 juin 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [Y] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 20 juin 2025 à 08h55 ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 23 juin 2025, reçue et enregistrée le 23 juin 2025 à 08h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [L], né le 14 Décembre 1994 à [Localité 16] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [B] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [Y] [L] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la notification des droits en rétention aurait été faite sans l’assistance d’un interprète et qu’elle serait au surplus tardive ; a) Sur l’interprétariat Attendu qu’en l’espèce il est constant que les droits en rétention de l’étranger lui ont été notifié en l’absence d’un interprète en langue roumaine ; Attendu cependant que les mentions du procès verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits attachés à cette mesure comporte la mention “après lecture faite par l’agent notifiant (accompagné en cas de besoin par un interprète) “ ; que cette mention, qui faitr foi jusqu’à preuve contraire induit que les droits ont été lus à l’étranger qui comprend le français mais ne le lit pas ; que par ailleurs cette appréciation est corroborée par la mention figurant sur le procès-verbal de réitération des droits à l’arrivée au centre de rétention administrative qui indique “après lecture faite par nous-même en langue française, l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire, signe avec nous” ; Qu’il convient d’ajouter que M. [Y] [L] a signé sans réserve la notification de l’arrêté et des droits attachés à la rétention outre le procès verbal de réitération des droits ; que le moyen ne peut dès lorsqu’être écarté puisqu’il n’est nullement démontré que l’assistance d’un interprète était requise nonobstant la nationalité étrangère de la personne ; b) Sur la tardiveté de la notification Attendu qu’opérant une confusion sur les pièces présentes au dossier, le conseil du retenu soutient, en retenant l’heure de la réitération des droits à l’arrivée au centre de rétention, que la notification des droits en rétention serait tardive ; Attendu toutefois que la lecture de l’acte portant placement en rétention permet de s’assurer que les droits de l’étranger lui ont été notifiés concomitamment à sa levée d’écrou et dans le suites même de la notification du placement ; que les pages relatives à ces droits sont signées de la main de M. [Y] [L], ce qui permet de s’en assurer; que le moyen sera donc rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Dossier N° RG 25/02440 Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Moldavie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 20 juin 2025 à 11h45, étant observé que figure au dossier passeport valable jusqu’au 12 octobre 2031 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les conclusions ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juin 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2025 à 15h54  Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 24 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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