Cour d'appel, 05 septembre 2024. 20/10398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/10398
Date de décision :
5 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N°2024/215
Rôle N° RG 20/10398 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOFC
[S] [N]
C/
S.C.I. FAMILLE [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis DIOQUE
Me Christophe DELMONTE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 21 octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/00222.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le 16 Novembre 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis DIOQUE de la SELAS FIDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. FAMILLE [Y] prise en la personne de sa gérante en exercice dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères, chargées du rapport.
Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Famille [Y] a confié, courant avril 2007, à M. [S] [N] des travaux pour un montant de 19 181,10 euros. Se plaignant de divers désordres la SCI Famille [Y] a organisé une expertise amiable en août 2017 au contradictoire de M. [N]. Puis par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné un expert.
L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2019.
Par acte en date du 23 mai 2019 la SCI Famille [Y] a assigné M. [S] [N] devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 6831,30 euros et 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :
-constaté le défaut à comparaître de Monsieur [N] [S] [B] à l'audience du 17/06/2019 ;
-constaté que Monsieur [N] [S] [B] a manqué à ses obligations contractuelles et est responsable des désordres subis par la SCI Famille [Y] ;
-condamné Monsieur [N] [S] [B] au paiement de la somme de 6831,30 euros au titre de la remise en état ;
-condamné Monsieur [N] [S] [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
-condamné Monsieur [N] [S] [B] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, dont TVA 12,20 euros, (non compris les frais de citation).
M. [S] [N] a relevé appel de cette décision le 28 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [N], notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon du 21 octobre 2019 en ce qu'il a considéré à tort que M. [S] [N] avait manqué à ses obligations contractuelles et était responsable des désordres subis par la SCI Famille [Y],
-condamner la SCI Famille [Y] au paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, pour procédure abusive, la somme de 5000 euros au bénéfice de M [S] [N],
-condamner la SCI Famille [Y] au paiement de 2000 euros au bénéfice de M. [S] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SCI Famille [Y], notifiées par voie électronique le 4 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le rapport d'expertise ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
-confirmer en tous points l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Toulon en date du 21.10.2019, sauf en ce que le tribunal n'a pas statué sur les frais d'expertise qui seront à la charge de M. [N],
-condamner Monsieur [N] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [N] conteste sa responsabilité et soutient que le brise vue installé était défectueux d'origine.
Dans son rapport l'expert indique : l'ensemble du brise vue est arraché, la texture du brise vue se désagrège, se délite et se déchire sous l'action de la main. Il conclut que les désordres résultent d'un défaut de fabrication concernant le traitement du matériau contre le rayonnement solaire et un défaut quant à la pose du brise vue qui n'a pas été installé dans les règles de l'art (manque d'agrafes de fixation, installation à l'extérieur du grillage de clôture par endroits et à l'intérieur à d'autres ...).
Les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en 'uvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité, et alors qu'il lui appartient d'exercer une action récursoire à l'encontre du fabriquant.
L'expert fixe à la somme de 6831,30 euros TTC le montant des travaux réparatoires sur la base du devis fourni par M. [N] réévalué, auquel est ajouté le coût du brise vue.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de M. [N] et de confirmer la décision du premier juge qui l'a condamné au paiement de la somme de 6831,30 euros TTC.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SCI Famille [Y] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [N] sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 21 octobre 2019 ;
Condamne M. [S] [N] à payer à la SCI Famille [Y] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [N] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise réalisée par M. [M] [T].
Le Greffier, P/La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique