Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 29 juillet 1983. 34223

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

34223

Date de décision :

29 juillet 1983

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Requête, de Mlle X..., tendant à : 1° l'annulation du jugement du 26 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie, au titre des années 1973 à 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1973 et 1975 : 2° la décharge des impositions contestées : Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... était domiciliée, au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976, dans un appartement sis à Paris mis gratuitement à sa disposition par un tiers dont elle recevait les subsides nécessaires à son existence ; qu'en l'absence de déclaration de revenus, elle a été imposée, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts à raison de revenus évalués à 30 000 F en 1973, 32 000 F en 1974 et 35 000 F en 1975 et 1976 ; qu'elle conteste ces impositions en faisant valoir que les sommes qu'elle reçoit de M. Z... lequel est marié, non séparé de corps et domicilié à Y..., n'ont pas le caractère de revenus et, par suite, ne sont pas imposables ; Cons. que si, aux termes de l'article 92 du code général des impôts, " 1. sont considérés ... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfice ou de revenus ", ces dispositions ne permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides et avantages qu'elles reçoivent d'un tiers, de soumettre à l'impôt, comme constituant des revenus, les sommes et avantages ainsi perçus que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides et l'octroi de ces avantages n'ont pas le caractère d'une pure libéralité ; Cons. qu'en l'espèce, le caractère de pure libéralité des subsides versés au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976 par M. Z... à Mlle X... et de l'avantage représenté par la mise à disposition de cette dernière, pendant les mêmes années, d'un appartement que M. Z... avait loué à son propre nom, ne peut pas être tenu pour établi ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ... rejet .N 1 Confirmation de 15.495, plén., 25 nov. 1981, p. 442.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique