Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 1995. 94-81.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.324

Date de décision :

21 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARAJO Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 25 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre Erique Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé un non-lieu en faveur de Erique Y... du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir adressé au supérieur hiérarchique de Marajo des lettres dans lesquelles il dénonçait des faits inexacts à l'encontre de celui-ci ; "aux motifs que l'intention de nuire prêtée à Erique Y... qui souhaitait, selon Marajo, le supplanter dans la direction de la société Infotour ne prouvait pas sa mauvaise foi ; que le dessein de nuire était insuffisant pour caractériser la mauvaise foi du dénonciateur qui doit avoir connu, au jour de sa dénonciation, la fausseté du fait qu'il imputait à autrui ; que les pièces versées aux débats prouvaient que l'autorité hiérarchique destinataire des courriers incriminés recherchait à vérifier la position de Marajo au sein de la société Infotour ; que Marajo lui-même, dans son courrier du 22 décembre 1991, avait confirmé n'être qu'un associé agissant de façon bénévole au sein de cette société ; qu'ainsi la dénonciation effectuée par Erique Y... n'était pas calomnieuse ; "alors que la dénonciation calomnieuse est constituée dès l'instant que le dénonciateur a présenté un fait, même exact, en dissimulant sciemment certaines circonstances afin de le faire apparaître comme devant entraîner une sanction ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait Marajo, si Erique Y... n'avait pas fait état de faits exacts, notamment des activités de Marajo au sein de la société Infotour pendant ses congés légaux, en les présentant volontairement de manière tendancieuse et en y ajoutant des circonstances imaginaires de nature à motiver des sanctions ; qu'ainsi entaché d'un défaut de motifs, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles à son existence légale, au sens de l'article 575-6 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs de fait ou de droit pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-21 | Jurisprudence Berlioz