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Cour de cassation, 21 juin 1993. 92-83.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.960

Date de décision :

21 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -FOURNEAU Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1992 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine de 3 années d'emprisonnement du chef d'escroquerie et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, seul ou avec des complices non identifiés, Fourneau avait mis au point, au gré des victimes potentielles, un système élaboré en profitant de la notoriété et de l'assise financière de sa famille très honorablement connue et de l'existence d'un prétendu banquier suisse pour obtenir la remise de sommes parfois très importantes ; ; qu'appâtant la victime afin qu'elle investisse plus, en lui reversant très vite quelques milliers de francs sensés représenter les premiers "intérêts", il obtenait ainsi le versement de sommes plus conséquentes ; qu'ainsi, M. Jean X..., intervenant comme tiers, a été motivé pour servir à son tour d'intermédiaire pour le compte de Fourneau qui lui avait recommandé un silence absolu sur son propre rôle et son existence même ; que si certains chèques "de garantie" ont été remis postérieurement à la remise initiale de l'argent, ils l'ont souvent été pour remplacer des reconnaissances de dettes, signées de Fourneau et opportunément détruites ; qu'en certains cas, l'investisseur, plus méfiant, a exigé le chèque "de garantie" au moment même de la remise de l'argent ; que le scénario était modifié en fonction des victimes selon qu'elles étaient sensibles à des placements immobiliers ou financiers ; que cette mise en scène, destinée à accréditer l'existence d'une entreprise fausse, donnant bonne façade à une activité pourtant inexistante, étayée par des remises de documents (reconnaissances de dettes, chèques de garantie, versements fragmentaires de soit disant intérêts) et par l'intervention de tiers comme X..., agent recruteur crédule, ou l'évocation du grand financier suisse Duhaut, constituent autant de manoeuvres qui ont seules déterminé les remises, certes volontaires, des fonds qui n'ont jamais été restitués ; que la mauvaise foi et l'intention délictueuse de Fourneau sont établies par ce qui précède, son empressement à faire disparaître tous éléments susceptibles de comptabiliser les sommes exactement détournées (récupération de reconnaissances de dettes), aucun document comptable etc...) étant également révélateur de cette mauvaise foi ; "1°) alors que, d'une part, le mensonge sur la valeur d'un placement n'est pas caractéristique d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 dès lors qu'il n'est pas étayé par des actes extérieurs destinés à lui donner force et crédit antérieurement à la remise des fonds ; "2°) alors que, d'autre part, les actes postérieurs aux remises volontaires des fonds -délivrance de documents, intervention de tiers- ne sont pas des manoeuvres reprochables sur le terrain de l'article 405" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 2 et 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, ayant déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils et a alloué diverses indemnités aux plaignants ; "aux motifs que les constitutions de parties civiles sont recevables ; qu'aucun contrat n'a été ni conclu, ni violé par Fourneau ; qu'aucun écrit n'a été passé avec les victimes et que celles-ci n'ont jamais contribué par leur propre faute à la commission d'un délit qui puisse leur être opposé ; que le taux d'intérêt, soit disant usuraire, n'était pas arrêté contractuellement par les victimes ; que seul Fourneau, occasionnellement, restituait une partie du capital, rebaptisé pour les besoins de la mise en scène "intérêts" et ne reposant sur aucun calcul, ni selon une périodicité régulière ; que les intermédiaires de bonne foi ne sauraient servir d'écran au prévenu pour le dispenser de dédommager ses victimes ; que Fourneau est le seul artisan de l'escroquerie et le seul bénéficiaire des sommes escroquées ; que les parties civiles ont subi un préjudice direct du fait de son comportement et sont en droit de lui réclamer, et à lui seul, des dommages-intérêts ; qu'enfin, n'ayant jamais, au cours de l'instruction, contesté les sommes alléguées par les victimes, telles que déterminées dès les premiers éléments de l'enquête (...), il est mal venu à contester les chiffres réclamés, ayant lui-même fait disparaître les éléments de preuve des versements effectués ; "1°) alors que, d'une part, en cas d'acceptation en connaissance de cause d'un placement illicite, le souscripteur est irrecevable à se constituer partie civile ; qu'il n'importe à cet égard que la convention ait été écrite ou verbale ; "2°) alors, en tout état de cause, que l'adage "nemo auditur" interdit au plaignant d'obtenir, en tout ou partie, réparation d'un dommage né d'une situation illicite à laquelle il s'est volontairement associé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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