Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-13.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.584
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soproblanc, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Osmac Europe, société à responsabilité limitée, aux droits de laquelle vient la société Hicks, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soproblanc, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Osmac Europe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 décembre 1995), que par un contrat de 1990, la société Osmac Europe (société Osmac), qui a pour activité la vente de produits de lessive, a confié à la société Soproblanc des missions de stockeur-livreur, distributeur et prospecteur ; que, par lettre du 4 septembre 1991, la société Osmac a informé la société Soproblanc qu'elle entendait suspendre leurs relations commerciales jusqu'à ce que sa cocontractante soit en mesure de diminuer ses encours ; que le 8 octobre suivant, la société Osmac a vainement mis en demeure la société Soproblanc de lui régler la somme de 469 576,91 francs ; que, pour avoir paiement de ses factures, la société Osmac a assigné la société Soproblanc, qui a présenté une demande reconventionnelle pour rupture abusive de contrat ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le premier pris en ses trois branches, réunis :
Attendu que la société Soproblanc reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture des contrats de "mandat" et de "dépôt" et de l'avoir condamnée, en qualité de "concessionnaire", à payer à la société Osmac des factures d'un montant de 420 994,26 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la détermination proposée par les parties ; que l'agent commercial est un mandataire qui est chargé de prospecter la clientèle afin de négocier ou, éventuellement, de conclure des contrats de vente ou de prestation de service au nom et pour le compte d'une personne physique ou morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société Soproblanc avait reçu mission, de la part de la société Osmac, de suivre la clientèle existante et d'en prospecter une nouvelle au nom et pour le compte de la société Osmac ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas là mandat d'agent commercial et donc qu'aucun mandat d'intérêt commun n'était caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, ainsi que l'article 2004 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il y a mandat d'intérêt commun lorsque l'une des parties, agissant au nom et pour le compte du mandat, fait toutes diligences pour prospecter de nouveaux clients ; que la circonstance que le mandataire agisse selon les instructions du mandat est sans influence sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun ; qu'en l'espèce il est constant, et la cour d'appel le relève, que la société Soproblanc avait reçu mandat de prospecter la clientèle pour le compte de la société Osmac ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas là mandat d'intérêt commun, motif pris de ce que la société Soproblanc n'agissait que sur les instructions de la société Osmac, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, violant ainsi l'article 1er de la loi du 25 juin 1991 et l'article 2004 du Code civil ; alors, en outre, que la résiliation unilatérale par le mandant du mandat d'intérêt commun ne peut intervenir que sur le fondement de "motifs légitimes" inhérent à l'exécution du contrat de mandat lui-même ; qu'en l'espèce la société Osmac réclamait à la société Soproblanc paiement de factures émises dans le cadre du contrat de concession et non dans le cadre du contrat de mandat de prospection ;
qu'en considérant que la résiliation du mandat était justifiée pour le non-paiement de ces factures, lors même que ce défaut de paiement relevait de l'inexécution d'un contrat autre que celui de mandat d'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les articles 1er, 3 et 5 de la loi du 25 juin 1991 et l'article 2004 du Code civil ;
alors, ensuite, que la rupture d'un contrat n'est justifiée que par la faute contractuelle du cocontractant, faute relevant de l'exécution du contrat en cause ; qu'en l'espèce la société Osmac alléguait le défaut de paiement de factures inhérentes au contrat de concession ; qu'en énonçant que la résiliation du contrat de dépôt par la société Osmac était justifiée par la faute de la société Soproblanc inhérente à l'inexécution d'une obligation relevant du contrat de concession, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1915 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Soproblanc avait fait valoir qu'elle n'avait pu acquitter les factures litigieuses, liées au contrat de concession, parce que la société Osmac avait réduit son activité rémunérée de dépositaire, la privant des fonds nécessaires à l'activité de concessionnaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, selon le contrat, l'activité de prospecteur, prévue au contrat, "s'exécutera sur demande de la société Osmac qui organisera la programmation des missions de suivi de clientèle et de démarchage des clients" et qu'"au titre de son intervention, la société Soproblanc recevra une rémunération par mission effectuée, outre le remboursement des frais exposés" ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt retient à bon droit que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'agent commercial ; que c'est encore à bon droit qu'il retient que le contrat n'est pas davantage un mandat d'intérêt commun, dès lors que "la société Soproblanc n'agit que sur instructions précises de la société Osmac et ne prend aucune initiative pour développer, dans l'intérêt commun des parties, la clientèle" ;
Attendu, en second lieu, que, répondant aux conclusions invoquées à la cinquième branche, la cour d'appel a relevé que la convention de 1990 prévoyait les diverses activités de la société Soproblanc, ce dont il résulte que, loin de faire état de contrats de mandat, de dépôt ou de concession, comme le prétend le moyen, elle a estimé que les parties avaient conclu, non pas un contrat pour chacune des activités de la société Soproblanc, mais un contrat unique pour l'ensemble de celles-ci, et que la violation d'une quelconque des obligations contractuelles pouvait justifier la résiliation de la totalité de la convention ; que l'arrêt retient ensuite que la défaillance de la société Soproblanc à assumer l'obligation essentielle d'acquitter les factures dont elle était redevable pour un montant important justifie la résiliation de la convention à ses torts exclusifs ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Soproblanc reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Osmac des factures d'un montant de 420 994,26 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des mentions de la lettre du factor en date du 25 juillet 1994, visée par la cour d'appel, que la société Factor a "acquis" les créances cédées par la société Osmac et objets des factures litigieuses ; qu'en considérant néanmoins que la société Factor n'était pas devenue propriétaire de ces créances et qu'elle n'était intervenue qu'en qualité de mandataire de la société Osmac, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'inscription en compte courant par le factor d'une facture du fournisseur vaut paiement de cette facture et transfère la propriété au factor ; qu'en l'espèce il résulte de la lettre du factor, visée par la cour d'appel, que les factures litigieuses, créances de la société Osmac, ont été inscrites en compte courant par le factor et donc payées à la société Osmac, fournisseur ; qu'en considérant que le factor n'avait pas acquis la propriété des créances de la société Osmac à l'encontre de la société Soproblanc, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la mention de la subrogation du factor opère transfert des créances cédées par le fournisseur à son profit ; que dans ses conclusions d'appel la société Soproblanc avait fait valoir que les créances en cause avaient été cédées moyennant subrogation, chaque facture, objet de la créance portant la mention de la subrogation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, loin de dire que, dans la lettre du 25 juillet 1994, le factor a déclaré avoir "acquis" les créances détenues par la société Osmac sur la société Soproblanc, relève que la société Soproblanc ne bénéficiait plus de l'assurance du factor et que, par suite, celui-ci n'agissait plus qu'en qualité de mandataire de la société Osmac pour recouvrer ces créances ; qu'il retient encore que le défaut de paiement des factures en cause a conduit le factor a contrepasser les écritures correspondantes et que la société Soproblanc soutient à tort qu'elle est exposée à une réclamation de la part du factor ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soproblanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Osmac Europe aux droits de laquelle vient la société Hicks, la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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