Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01555
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01555
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01555 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCQL
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
A l'audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [T] n’ayant pas été touchée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [M] l’a assignée, par exploit de commissaire de justice, à comparaître à l’audience du 7 mai 2025 aux fins de la voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 1584, 54 euros ainsi qu’à des dommages et intérêts dont le montant reste à définir.
Au soutien de sa demande, il expose que le 18 mai 2024 il a acheté un véhicule d'occasion de marque Volkswagen modèle polo immatriculé BL 396 VC à Madame [H] [T].
Le 27 mai 2024 ; il a constaté un important désordre affectant le véhicule et a souhaité la mise en place d'une expertise amiable contradictoire.
La dite expertise réalisée le 23 septembre 2024 constatera un dysfonctionnement sur l'injecteur dont Madame [H] avait procédé au changement.
Il estime que la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025 où seul Monsieur [B] a comparu.
L’éssignation n’a pas été remise à personne mais selon les modalités de l’article 656 et 658 du code de procédure civile avec dépôt à étude.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en garantie des vices cachés
Il conviendra de se référer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écrits et pièces versés aux débat.
En l’espèce, il est constant :
- Que le 18 mai 2024, Monsieur [B] [M] a acheté un véhicule d'occasion de marque Volkswagen modèle polo immatriculé BL 396 VC à Madame [H] [T] ;
- Que ce véhicule a présenté un dysfonctionnement d’un injecteur nécessitant son remplacement ;
- Que la facture de la réparation se monte à la somme de 1584, 54 euros selon devis du garage GVA BYMYCAR [Localité 3], en date du 6 août 2024.
Monsieur [B] produit, en soutien de son action en garantie des vices cachés, comme cela lui incombe, le rapport d’expertise contradictoire.
Les experts désignés par Monsieur [B] et Madame [H] ont assisté à l’expertise dont le rapport conclut :
‘’Au moment de la transaction entre Monsieur [B] et Madame [H] le voyant moteur était allumé au tableau de bord du véhicule,...
Nous avons une avarie sur l'injecteur numéro 2. Les informations présentes sur cette pièce confirme que celle-ci n'est pas d'origine et a été remplacée,...
La panne est survenue dans un cours délai après l'acquisition....’’
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine… » et il est admis
que le vice caché doit être d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ne pouvoir être soupçonné par un non professionnel, résulter de la chose et non d’un usage anormal de celle-ci, et enfin être antérieur ou concomitant à la vente.
La panne de l’injecteur n°2 empêche un usage normal du VOLKSWAGEN POLO et ne pouvait être décelé par Monsieur [B] qui n’est pas un professionnel de l’automobille et qui n’est pas à l’origine du dysfonctionnement par une utilisation anormale du véhicule.
La demande formée par Monsieur [B] au titre de la garantie des vices cachés est, en conséquence, recevable, les critères de cette garantie étant réunis.
Monsieur [B] souhaite garder le véhicule, en application de l’article 1644 du code civil et demande le rembourseemen du prix de la réparation.
Il est fait droit à sa demande. Madame [H] est condamnée à rembourser à Monsieur [B] la somme de 1584, 54 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande de Monsieur [B] est rejetée. Il n’appartient pas à la juridiction de céans d’en fixer le montant.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le JUGE statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1584, 54 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [M]
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 180 euros
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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