Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maitre COURTILLAT en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02271 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO33T
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, absent à l’audience des débats
DÉFENDERESSE
[6]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur HULLO, Assesseur,
Monsieur HASSON, Assesseur,
Décision du 23 octobre 2024
PS ctx technique
RG n° 19/02271 - N°Portalis : 352J-W-B7D-CO33T
assistés de C écile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier aux débats et de Paul LUCCIARDI greffier à la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 prorogé au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [L], née le 3 juillet 1978, qui exerçait la profession d’employée de magasin, a adressé à la [7] un certificat de rechute de maladie professionnelle en date du 14 janvier 2016 mentionnant une récidive de canal carpien droit en lien avec une maladie professionnelle du 13 octobre 2010.
Cette rechute a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 29 novembre 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation suite à la rechute au 2 janvier 2018.
Par décision du 6 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation pour les séquelles d’un canal carpien droit opéré consistant en phénomènes douloureux et une baisse de la force globale de la main droite avec gêne fonctionnelle très modérée chez une droitière.
Par courrier adressé le 24 septembre 2018 et reçu le 25 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [N] [L] a contesté la décision de la Caisse du 6 septembre 2018.
Elle a également adressé à la [7] un certificat de rechute de maladie professionnelle en date du 17 octobre 2016 mentionnant une récidive d’épaule droite douloureuse en lien avec une maladie professionnelle du 13 octobre 2010.
Cette rechute a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fixé la date de consolidation suite à la rechute au 2 décembre 2017.
Par décision du 20 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 11% à la date de consolidation pour une aggravation des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une travailleuse manuelle droitière avec limitation douloureuse et raideur de la mobilité.
Par courrier adressé le 16 mai 2018 et reçu le 18 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [N] [L] a contesté la décision de la Caisse du 20 mars 2018.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 septembre 2023.
Par jugement rendu le 15 novembre 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction entre les deux instances et a désigné le Docteur [T] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [N] [L], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2010 en se plaçant à la date de consolidation du 2 décembre 2017 pour la tendinopathie de l’épaule droite et du 2 janvier 2018 pour le canal carpien droit.
Le Docteur [T] a déposé son rapport le 23 janvier 2024 et :
- pour l’épaule droite a évalué à 15% à la date de consolidation du 2 décembre 2017.
- pour le canal carpien droit a évalué à 9% à la date de consolidation du 2 janvier 2018.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 juin 2024.
A cette audience, Madame [N] [L] assistée de son conseil a indiqué qu’elle acceptait l’évaluation des taux retenus par l’expert et a formé une demande en paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert désigné par le tribunal a évalué les séquelles des deux maladies professionnelles déclarées le 13 octobre 2020 :
- pour l’épaule droite à 15% à la date de consolidation du 2 décembre 2017 en notant une mobilisation limitée de l’épaule droite dominante pour l’antepulsion et l’abduction avec possibilité de réaliser des mouvements complexes mais en constant une rotation interne et externe déficitaire.
- pour le canal carpien droit à 9% à la date de consolidation du 2 janvier 2018 en relevant un syndrome irritatif avec fourmillements, mobilisation douloureuse du pouce avec persistance d’une atteinte modérée séquellaire du nerf médian droit au canal carpien.
Cette évaluation du taux principal pour les deux pathologies n’est pas contestée par les parties.
Il y a donc lieu d’entériner cette évaluation s’agissant des taux retenus à défaut d’argument médical contredisant cet avis et de fixer le taux d’IPP de Madame [N] [L] au titre des deux maladies professionnelles déclarées le 13 octobre 2020 :
- pour l’épaule droite à 15%.
- pour le canal carpien droit à 9%.
Et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence d’avocat à l’audience.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [N] [L] au titre des deux maladies professionnelles déclarées le 13 octobre 2020 :
- pour l’épaule droite à 15% à la date de consolidation du 2 décembre 2017.
- pour le canal carpien droit à 9% à la date de consolidation du 2 janvier 2018.
Rejette le surplus des demandes.
Laisse les dépens à la charge de la [8] sauf les frais d'expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Décision du 23 octobre 2024
PS ctx technique
RG n° 19/02271 - N°Portalis : 352J-W-B7D-CO33T
N° RG 19/02271 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO33T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [L]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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