Cour de cassation, 25 janvier 2023. 22-86.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.485
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 22-86.485 F-N
N° 50309
GM
25 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023
M. [L] [O] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, complicité d'obtention frauduleuse de document administratif et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
1. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 2 novembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoirà nouveau contre la même décision, le 30 novembre 2022.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 2 novembre 2022.
Examen des moyens
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
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