Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01626 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERUE
Jugement du 29 Avril 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/02166
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le 11 Février 1960 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me SOLER substituant Me Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
SARL ARCHITECTURE LAURENT VIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL LIONEL VIE ET ASSOCIES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
SARL EVEN STRUCTURES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
SARL ATELIER AVENA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat plaidant au barrau d'ANGERS - N° du dossier 71190348
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Mai 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidentE
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de la présidente, empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2016, la SARL Architecture Laurent Vié a conclu avec la SAS Foncière l'Isle Briand, en cours de constitution et alors représentée par M. [V] [C], un contrat d'architecte pour travaux sur existants en vue de la valorisation touristique du château de l'Isle Briand situé au [Localité 9] (49). L'opération portait sur le réaménagement du château en restaurant et hôtel quatre étoiles ainsi que la réhabilitation de la dépendance et le réaménagement de la sellerie. Le maître de l'ouvrage indiquait que l'enveloppe financière pour la réalisation de ce projet était d'un montant de 9 millions d'euros.
Suivant acte authentique en date du 19 novembre 2016, Me [T] [S], Notaire à [Localité 7], a reçu les statuts de la SAS l'Isle Briand.
Le 6 décembre 2016, les statuts de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Laval et, le même jour, la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS).
Suivant courrier recommandé en date du 20 décembre 2016, la SARL Architecture Laurent Vié informait la SAS l'Isle Briand de l'arrêt des études de l'opération de réaménagement du château, faute de règlement des différentes factures émises pour l'ensemble du groupement de maîtrise d''uvre. Elle sollicitait le paiement, dans les meilleurs délais, de l'ensemble des factures d'ores et déjà émises.
Suivant courriel en date des 21 et 24 mars 2017, la SARL Architecture Laurent Vié sollicitait auprès de M. [C] le règlement des sommes dues.
Suivant courrier recommandé en date du 3 juillet 2017, le conseil de la SARL Architecture Laurent Vié et 'du pool d'architecture' mettait en demeure M. [C] de régler la somme de 276'450 euros outre les intérêts de retard pour un montant de 9'449,07 euros. Il faisait reproche à M. [C] d'avoir créé, dans le cadre de l'appel à projet, une société manifestement fictive qui n'avait jamais détenu les fonds nécessaires au paiement du groupement de maîtrise d'oeuvre.
Suivant acte d'huissier en date du 31 juillet 2018, la SARL Architecture Laurent Vié, la SARL Lionel Vié et Associés, la SARL Even Structures et la SARL Atelier Avena ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins principalement d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues, en exécution du contrat du 7 juillet 2016.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2019, le tribunal, devant lequel M. [C] n'a pas constitué avocat, a :
- condamné M. [V] [C] à payer à la société Laurent Vié Architecture la somme de 143 370 euros et la somme de 83 268 euros outre la somme de 38,70 euros par jour de retard à compter du 21 décembre 2016,
- condamné M. [V] [C] à payer à la SARL Lionel Vié et associés la somme de 27 000 euros et la somme de 23 760 euros outre la somme de 7,29 euros par jour de retard à compter du 21 décembre 2016,
- condamné M. [V] [C] à payer à la SARL Even Structures la somme de 34'560 euros et la somme de 21 920 euros outre la somme de 9,33 euros par jour de retard à compter du 21 décembre 2016,
- condamné M. [V] [C] à payer à la SARL Atelier Avena la somme de 16 440 euros et la somme de 8 060 euros outre la somme de 4,43 euros par jour de retard à compter du 21 décembre 2016,
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
- condamné M. [V] [C] à payer à la société Laurent Vié Architecture la somme de 1 000 euros, à la SARL Lionel Vié et associés la somme de 1 000 euros, à la SARL Even Structures la somme de 1 000 euros et à la SARL Atelier Avena la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [C] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a fait intégralement droit aux demandes en paiement formées par les sociétés à l'encontre de M. [C], retenant que ce dernier avait conclu le 7 juillet 2016 un contrat d'architecte, au nom de la SAS l'Isle Briand, société alors en formation et qu'aucune reprise de cet engagement contractuel par ladite société n'était intervenu. Il a ainsi considéré que M. [C] était tenu des dommages et intérêts résultant de l'inexécution du contrat, lequel a été résilié à bon droit par les cocontractants en raison du défaut de paiement par le maître de l'ouvrage.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2019, M. [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant la SARL Architecture Laurent Vié, la SARL Lionel Vié et Associés, la SARL Even Structures et la SARL Atelier Avena.
Suivant ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2019, le premier président de la cour, saisi par M. [C] d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faisait droit à ladite demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 5 avril 2003 pour M. [C],
- en date du 3 avril 2023 pour les sociétés intimées,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1843 et suivants du code civil, L 210-6 et R 210-6 du code de commerce, de :
- infirmer la décision en date du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions,
- débouter la SARL Architecture Laurent Vié, la SARL Lionel Vié et Associes, la SASU Even Structures, la SARL Atelier Avena de leurs demandes,
- condamner la SARL Architecture Laurent Vié, la SARL Lionel Vié et Associes, la SASU Even Structures, la SARL Atelier Avena à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
À l'appui de son appel, il expose qu'il a signé exclusivement avec la SARL Architecture Laurent Vié, un contrat d'architecte pour le compte de la SAS Foncière de l'Isle Briand alors en formation et que la reprise de cet engagement résulte de la résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire le 7 décembre 2016. Il en déduit qu'il ne peut dès lors être tenu personnellement au paiement des sommes dues par la SAS de l'Isle Briand qui, seule, se trouve rétroactivement engagée au titre de ce contrat d'architecte, à l'égard des sociétés intimées. L'appelant souligne que le gérant de la SARL Architecture Laurent Vié était parfaitement informé du statut de la société en formation au jour de la conclusion du contrat et que celle-ci, qui avait vocation à reprendre celui-ci, était parfaitement identifiée. En réplique aux affirmations adverses, l'appelant relève, en premier lieu, que les accusations de falsification des documents produits devant la cour ne reposent sur aucun élément probant pertinent, soulignant qu'aucune plainte n'a été déposée en ce sens contre lui. En second lieu, l'appelant fait valoir que si la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la SARL Architecture Laurent Vié, pour défaut de paiement, celle-ci est en définitive imputable à un défaut de perception de fonds par la SAS de l'Isle Briand pour la réalisation de son projet. À cet égard il précise que la SARL Aurel's dont il est le gérant, est l'actionnaire majoritaire de la SAS de l'Isle Briand et que cet actionnaire n'a finalement pas obtenu des capitaux importants que devait lui verser un fonds d'investissement, ce qui a conduit à l'échec du projet. Enfin, il relève que la SARL Architecture Laurent Vié a été réglée par la SARL Aurel's pour les démarches qu'elle a effectuées et que s'agissant des autres sociétés intimées, celles-ci n'ont réalisé aucune prestation de sorte qu'aucune des sociétés se trouve en difficulté face à l'inexécution des travaux. L'appelant rappelle que le contrat d'architecture a été résilié par la SARL Architecture Laurent Vié un mois seulement après la délivrance du permis de construire.
Les sociétés intimées demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1843 et suivants du code civil, subsidiairement 1382 du code civil, L 210-6 et R 210-6 du code de commerce, de :
- dire et juger M. [V] [C] non fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [V] [C] à payer à chacune des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs demandes, elles font valoir que le contrat litigieux du 7 juillet 2016, conclu par l'appelant, n'a pas été repris par les statuts au titre des engagements de la SAS de l'Isle Briand de sorte que son signataire se trouve engagé et est donc tenu personnellement des sommes non réglées. En réponse à l'argumentation adverse, elles affirment d'une part que le contrat a bien été signé avec la totalité de l'équipe de maîtrise d''uvre, soulignant que l'appelant a signé et paraphé ledit contrat qui mentionne clairement le groupement de maîtrise d''uvre comme cocontractant. D'autre part, elle considère que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 7 décembre 2016 produit par l'appelant mais également les convocations pour cette assemblée générale et la feuille de présence, n'ont pas date certaine. Les intimées déplorent que malgré la sommation adressée à l'appelant, le registre spécial des décisions de l'assemblée générale n'a pas été produit aux débats. En tout état de cause, elles soutiennent que les documents versés par l'appelant ont été établis pour les besoins de la cause, soulignant qu'il est peu concevable au regard des domiciles respectifs des associés que les convocations pour cette assemblée générale, datées du 20 novembre 2016, aient pu leur être remises en mains propres. Elles ajoutent que les signatures de l'appelant, président de la société, sont toutes différentes et que de manière incohérente, la feuille de présence mentionne que sont annexés les pouvoirs et le formulaire de vote par correspondance, lesquels ne sont pas produits ni annexés à la feuille de présence. Les intimées relèvent encore que de manière tout à fait impossible, le procès-verbal de délibération du 7 décembre 2016 mentionne le numéro d'inscription au RCS de la société alors que le dépôt des statuts a été effectué la veille. Elles affirment que ces documents irréguliers ne permettent pas la reprise des engagements par la société telle qu'alléguée par l'appelant. S'agissant de leurs créances, les intimées indiquent que l'ensemble des sommes réclamées le sont en exécution des clauses contractuelles de la convention qui a été résiliée à leur initiative du fait du défaut de paiement du maître de l'ouvrage.
Conformément aux avis de clôture et de fixation délivrés par le greffe aux parties les 2 mars et 6 avril 2023, l'ordonnance de clôture, qui devait être initialement rendue le 5 avril 2023 a été reportée au 26 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes en paiement formées à l'encontre de M. [C]
Conformément à l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles 1842 alinéa 1er et 1843 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
L'article L 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
L'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 prévoit que l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société. La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
En application de ces derniers textes, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter que de la signature des statuts lorsque l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, à un ou plusieurs associés ou au gérant non associé, ou après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés.
En l'espèce et en premier lieu, il ressort de l'analyse du contrat d'architecte conclu le 7 juillet 2016 entre, d'une part, le 'maître de l'ouvrage', en l'occurrence la SAS Foncière l'Isle Briand représentée par M. [V] [C] et dont le n°RCS est renseigné comme 'en cours' et d'autre part, 'l'architecte', à savoir la SARL Architecture Laurent Vié, que ledit contrat a été passé avec un groupement de maîtrise d''uvre, la case correspondante figurant sous la mention 'l'architecte' étant cochée. En outre, comme mentionné dans la convention, une annexe précise de la composition de ce groupement de maîtrise d''uvre figure en tant que telle et répertorie, en sus de la SARL Architecture Laurent Vié, les trois autres sociétés intimées. Le tableau de répartition des honoraires entre les co-traitants est également signé par M. [C] qui a paraphé l'ensemble de la convention faisant notamment référence à un règlement direct par le maître de l'ouvrage auprès de chaque co-traitant. L'appelant ne peut dès lors valablement soutenir n'avoir contracté qu'avec la SARL Architecture Laurent Vié.
En second lieu, il n'est pas discuté par les intimées que la convention en cause a été régularisée par l'appelant, pour le compte de la SAS Foncière l'Isle Briand, alors en cours d'immatriculation, comme cela ressort clairement de la mention 'RCS en cours' et des échanges par courriels intervenus entre les parties courant du mois de novembre et début du mois de décembre 2016.
Ainsi, l'appelant n'agissait pas, en tant que signataire de la convention, pour son compte personnel mais comme fondateur de la société en formation, ayant mis en mesure les parties cocontractantes d'identifier la société susceptible de reprendre l'engagement.
En application des dispositions susvisées, il est établi qu'une fois la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, une reprise des actes conclus antérieurement à cette immatriculation, pouvait intervenir.
A cet égard, les statuts de la SAS l'Isle Briand ont été établis le 19 novembre 2016 et la société a été immatriculée le 6 décembre 2016.
L'appelant ne conteste pas que les statuts ne comportent aucune mention exprimant la volonté de la SAS l'Isle Briand de ratifier l'engagement pris pour son compte, le 7 juillet 2016, par M. [C]. En effet, l'article 39 des statuts intitulé 'mandat de prendre des engagements pour le compte de la société' et qui énumère les actes susceptibles d'être accomplis par le fondateur pour le compte de la société en formation et partant repris par la société une fois immatriculée, tels que l'ouverture de comptes bancaires ou postaux, la négociation et l'obtention de tous les financements nécessaires au démarrage de la société, ne vise pas le document contractuel du 7 juillet 2016.
En revanche, l'appelant produit devant la cour un procès-verbal d'assemblée générale de la SAS l'Isle Briand du 7 décembre 2016 décidant à l'unanimité la reprise par cette dernière de 'l'ensemble des engagements pris pour le projet de l'Isle Briand, depuis l'origine du projet à savoir début 2016, que les engagements soient pris par le dirigeant de la SAS l'Isle Briand, la société Aurel's ou M. [C] [V] à titre personnel', les engagements visés étant détaillés comme suit : '[ceux] pris vis-à-vis : du conseil départemental du Maine et Loire, des Agences Architectes et Bureaux d'Etudes associés (Cabinet Vié et associés et l'ensemble des BET), des démarches faites auprès des organismes bancaires, des travaux réalisés par les entreprises mandatées'.
Ce procès-verbal est signé par M. [V] [C] en tant que Président de séance et par les quatre associés de la SAS l'Isle Briand, à savoir la SARL Aurel's, détenant 70 parts sociales, M. [N] [C], détenant 10 parts sociales, M. [B] [C], détenant 10 parts sociales et M. [G] [C], détenant 10 parts sociales.
Les lettres de convocation des associés pour cette assemblée générale, datées du 20 novembre 2016, ont été produites aux débats ainsi que la feuille de présence à l'assemblée générale.
Si la valeur probante du procès-verbal de la délibération prise lors de cette assemblée générale extraordinaire est discutée par les sociétés intimées, les critiques formulées portant sur des incohérences de dates et des discordances entre les différentes signatures apposées sur les documents par M. [V] [C], n'établissent pas la fictivité de cette délibération qui aurait été rédigée pour les seuls besoins de la cause. En effet, la mention aux termes du procès-verbal, d'une remise en mains propres, le 20 décembre 2016 au lieu du 20 novembre 2016, des convocations des associés, l'indication du numéro d'immatriculation de la société qui avait déposé ses statuts la veille au greffe du tribunal de commerce, l'apposition sur le procès-verbal de signatures attribuées à M. [V] qui seraient différentes entre elles selon les pages dudit procès-verbal et les documents de convocation, ne sont pas des éléments de nature à établir une fraude de l'appelant ou une collusion frauduleuse avec la SAS l'Isle Briand qui, au demeurant, n'est pas à la cause.
Par ailleurs, il est indifférent que le registre spécial des décisions de l'assemblée générale n'ait pas été versé aux débats, ce document n'étant pas exigé par les textes applicables en la matière, pour une reprise des engagements après immatriculation de la société.
Il s'ensuit que cette délibération spéciale du 7 décembre 2016 prise à l'unanimité des associés est intervenue dans le respect des règles statutaires et il n'est pas démontré qu'elle ne répondrait pas aux exigences réglementaires. Dès lors, elle s'impose à la cour et l'appelant est fondé à se prévaloir de la reprise par la SAS l'Isle Briand de la convention du 7 juillet 2016 conclue avec les sociétés intimées. La SAS l'Isle Briand est ainsi réputée avoir conclu le contrat dès son origine et l'appelant, ayant agi au nom de la personne morale, se trouve nécessairement déchargé de son engagement.
Enfin, aux termes de leurs écritures, les sociétés intimées évoquent la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de l'appelant qui, en sa qualité de 'gérant' de la société en formation, aurait signé le contrat litigieux tout en sachant qu'il ne pouvait pas valablement engager la société. Elles ne développent pas davantage leur argumentation. La cour constate que si M. [C] a été renseigné, aux termes de la convention litigieuse du 7 juillet 2016, en qualité de 'gérant' de la SAS Foncière l'Isle Briand, société en cours d'immatriculation, il résulte explicitement des écritures de chacune des parties qu'il est acquis pour celles-ci que l'appelant a signé ledit contrat en sa qualité de fondateur de la société en formation. La mention de 'gérant' se trouvait nécessairement inadaptée à la situation puisque les parties avaient connaissance de ce que la société en cause était alors dépourvue de personnalité juridique. Les sociétés intimées ne peuvent pas tirer argument de l'emploi erroné de cette qualité de représentant légal d'une société pour retenir, sans autre élément, la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'appelant.
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les sociétés intimées de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de l'appelant.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les intimées qui succombent en leurs demandes seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais engagés dans le cadre de cette instance. Les intimées seront condamnées à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où les intimées succombent en leurs demandes, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Architecture Laurent Vié, la SARL Lionel Vié et Associés, la SARL Even Structures et la SARL Atelier Avena de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de M. [V] [C],
CONDAMNE la SARL Architecture Laurent Vié, la SARL Lionel Vié et Associés, la SARL Even Structures et la SARL Atelier Avena à payer à M. [V] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE la SARL Architecture Laurent Vié, la SARL Lionel Vié et Associés, la SARL Even Structures et la SARL Atelier Avena de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SARL Architecture Laurent Vié, la SARL Lionel Vié et Associés, la SARL Even Structures et la SARL Atelier Avena aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS