Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me GENET-SAINTE ROSE (C187)
C.C.C.
délivrée le :
à Me SIKA (G713)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/01544
N° Portalis 352J-W-B7I-C32H5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.A. [Adresse 1] (RCS de Paris n°948 385 760)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. PHARMEPAX (RCS de Paris n°844 912 808) venant aux droits de la S.C.A. [Adresse 1], par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0187
DEFENDERESSE
S.A.S. CLK MOLIERE (RCS de Paris n°443 158 019)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0713
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 23 janvier 2024 par la S.C.A. [Adresse 1] à la S.A.S. CLK MOLIÈRE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'expulsion des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 3] et de fixation d'une indemnité d'occupation, subsidiairement de fixation d'une indemnité d'éviction à la suite de la délivrance d'un congé du 23 mai 2023 pour le 31 décembre 2023 ;
Vu les conclusions du 05 août 2024 de la S.A.R.L. PHARMEPAX saisissant le juge de la mise en état d'un incident et le message par RPVA de son conseil du 11 septembre 2024 sollicitant la fixation rapide de l'audience d'incident du fait d'une urgence liée à la sécurité de l'immeuble et au refus de l'occupant de lui en laisser l'accès pour la réalisation de travaux ;
Vu le rendez-vous judiciaire fixé au 09 octobre 2024 par le juge de la mise en état le 12 septembre 2024 pour que les parties puissent présenter leurs observations sur l'urgence invoquée et qu'un calendrier de mise en état soit déterminé en conséquence, compte tenu des délais d'audiencement de la dix-huitième chambre saisie de l'affaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident adressées le 1er octobre 2024 par le conseil de la S.A.S. CLK MOLIÈRE qui indiquait ne pouvoir être présent à l'audience et déposer son dossier ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la S.A.R.L. PHARMEPAX du 08 octobre 2024 ;
Vu l'audience du 09 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre suivant et la bailleresse invitée à envoyer en délibéré un justificatif d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la locataire lui proposant une ou plusieurs dates de réalisation de travaux et lui demandant de les rendre accessibles ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (...)
(...)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception de saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
(…)
6° Statuer sur les fins de non recevoir.
(...) »
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse
Celle-ci fait valoir que la demanderesse a saisi le président du tribunal qui est le juge des loyers, lequel est incompétent pour connaître de ses demandes ne portant pas sur la révision d'un loyer ou la fixation d'un loyer en renouvellement.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, tandis que les autres contestations relatives aux baux commerciaux sont portées devant la formation collégiale du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Selon l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…)
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; (…) ».
Il apparaît, à l'examen de l'assignation du 23 janvier 2024, que celle-ci est adressée en son en-tête au « président statuant en matière de baux commerciaux du tribunal judiciaire Paris », que la défenderesse y est invitée à comparaître par devant le « président du tribunal judiciaire de Paris tenant l'audience devant la 18ème chambre seconde section », puis que les demandes y sont présentées avec la formule « plaise au tribunal » et ensuite toute adressées au tribunal.
L'indication du président du tribunal, au lieu du tribunal lui-même, est manifestement une erreur de plume et/ou une confusion, qui toutefois est sans conséquence puisque ce n'est pas le président du tribunal statuant en tant que juge des loyers, qui est une juridiction distincte du tribunal, mais la dix-huitième chambre, section deux, laquelle est bien compétente, qui a été saisie.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer le tribunal compétent ; l'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la S.A.S. CLK MOLIÈRE
La défenderesse soutient que la S.A.R.L. PHARMEPAX n'a pas qualité à agir puisque son bailleur est la société civile d'attribution [Adresse 1], laquelle n'existe plus puisqu'elle a été liquidée et que le partage entre ses associés a été fait par actes des 15 mai et 04 juin 2024.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l'espèce, la demanderesse produit aux débats un acte notarié de partage de la société civile d'attribution [Adresse 1] du 15 mai 2024, ainsi qu'un acte notarié du 04 juin suivant, justifiant de ce qu'à la suite d'une résolution de l'assemblée générale de ses associés du 26 avril 2024 ayant décidé de la dissolution de cette société, il a été procédé au partage de son actif entre lesdits associés, la S.A.R.L. PHARMEPAX s'étant notamment vue attribuer le local situé au troisième étage, porte de droite, de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], loué par la défenderesse.
Ainsi, il est justifié que celle-ci est devenue propriétaire des lieux loués et que, comme il est indiqué dans l'en-tête de ses conclusions, elle vient aux droits de la S.C.A. [Adresse 1].
Il y a lieu par suite de juger qu'en tant que bailleur de la défenderesse, ses demandes sont recevables et de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Il convient également de constater, bien que cette régularisation n'a pas été expressément formalisée dans ses écritures, qu'elle est intervenante volontaire dans la procédure.
Sur la demande d'accès aux locaux pour réaliser des travaux en urgence
La bailleresse sollicite du juge de la mise en état qu'il :
-constate que la locataire ne s'oppose pas dans ses conclusions à l'accès au local, de sorte que les travaux débuteront le 14 octobre 2024,
-qu'en tout état de cause et si besoin ;
*il ordonne à la locataire de laisser les entreprises pénétrer dans l'entrée du local aux fins d'effectuer sur deux jours les travaux urgents de pose d'une gaine de la VMC et de mise en place d'un système de chauffage,
*il ordonne à la locataire de laisser les entreprises et architecte pénétrer dans l'entrée du local aux fins de dépose d'une solive et de son remplacement pour mettre fin au risque d'effondrement du plancher,
*il ordonne à la locataire de laisser les entreprises et architecte pénétrer dans l'entrée du local sous astreinte de 1 000 € par jour de retard
-que si besoin, il la condamne à une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance à intervenir.
La locataire demande de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas aux travaux envisagés par la bailleresse et d'ordonner à celle-ci de la prévenir par LRAR de la date et durée des travaux.
Il y a lieu de constater que celle-ci ne conteste pas la nécessité de réaliser les travaux ni leur caractère urgent, et dit même ne pas s'y opposer, sollicitant d'être prévenue de la date et de la durée des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au vu de telles conclusions, le juge de la mise en état a invité la bailleresse à adresser à sa locataire une lettre recommandée avec accusé de réception lui proposant une ou plusieurs dates de réalisation de travaux et lui demandant de les rendre accessibles sans attendre sa décision, par le biais d'une autorisation de note en délibéré.
C'est ainsi que la bailleresse lui a communiqué le lendemain de l'audience du 09 octobre 2024 la copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la locataire lui proposant trois « dates » pour commencer les travaux dans son local, soit un début des travaux la semaine du lundi 14 octobre, celle du 21 octobre ou celle du 28 octobre 2024.
Les mesures propres à permettre à la locataire d'être avisée, et même de pouvoir choisir une date de commencement des travaux, ainsi que de connaître leur durée prévisible, ont donc été prises.
Il y a lieu, à titre de mesure conservatoire, dans l'hypothèse où la bailleresse n'aurait pu réaliser lesdits travaux, passé un délai de huit jours ouvrés suivant le 28 octobre 2024 (étant tenu compte du week-end prolongé de la Toussaint), d'ordonner à la locataire de laisser les entreprises et architectes mandatés par la bailleresse ou la copropriété pénétrer dans l'entrée du local loué aux fins d'effectuer sur deux jours les travaux urgents de pose d'une gaine de la VMC et de mise en place d'un système de chauffage, ainsi que les travaux de dépose et de remplacement d'une solive pour mettre fin au risque d'effondrement du plancher, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le 08 novembre 2024 et ce, pendant un délai de deux mois.
Sur les frais de procédure
La défenderesse, partie succombante à l'incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci, ainsi qu'à payer une somme de 1 000 € à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état du 11 décembre 2024 pour conclusions des parties au fond et/ou clôture de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement avant dire droit, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. CLK MOLIÈRE ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir soulevée par la S.A.S. CLK MOLIÈRE ;
Ordonne à la S.A.S. CLK MOLIÈRE de laisser les entreprises et architectes mandatés par la S.A.R.L. PHARMEPAX ou par la copropriété pénétrer dans l'entrée du local loué sis [Adresse 1] à [Localité 3], aux fins d'effectuer sur deux (2) jours les travaux urgents de pose d'une gaine de la VMC et de mise en place d'un système de chauffage, ainsi que les travaux de dépose et de remplacement d'une solive pour mettre fin au risque d'effondrement du plancher, ce sous astreinte de cinq-cents euros (500 €) par jour de retard passé le 08 novembre 2024 et ce, pendant un délai de deux (2) mois ;
Condamne la S.A.S. CLK MOLIÈRE aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer une somme de mille euros (1 000 €) à la S.A.R.L. PHARMEPAX en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la S.A.R.L. PHARMEPAX ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 11 décembre 2024 à 11h30 pour conclusions des parties au fond et/ou clôture de la mise en état.
Faite et rendue à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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