Cour d'appel, 09 septembre 2010. 10/02277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02277
Date de décision :
9 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02277
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/83803
APPELANTE
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître Nadège SELLIN, avocat plaidant pour Maître POTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : E55
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale par ordonnance en date du 17/06/09 sur recours de la cour d'appel de PARIS)
INTIMES
SCI UGICI
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Olivier FASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : 857, qui a fait déposer son dossier
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Maître Gaëlle ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 414
Madame [G] [Z] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Maître Gaëlle ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 414
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Alberte ROINÉ, conseillère et Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 mai 2010
GREFFIÈRE :
lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Alberte ROINÉ, conseillère la plus ancienne ayant délibéré et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Par jugement du 30 novembre 2004, le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris a prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [X] et la société UGICI aux torts de la locataire, a condamné Madame [X] au paiement de la somme de 6.461,70 euros au titre des loyers et charges dus au 12 octobre 2004, autorisé la débitrice à se libérer en 23 mensualités de 50 euros, le solde le 24ème mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] le 26 avril 2007.
Monsieur et Madame [V] ont acquis le studio occupé par Madame [X] par acte notarié du 3 juillet 2007.
Par jugement du 15 septembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame [X] de sa demande de nullité de commandement de quitter les lieux et de sa demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux.
L'expulsion a été réalisée selon procès-verbal du 4 juin 2009.
Par jugement du 7 août 2009, le juge de l'exécution a déclaré abandonnés les biens laissés sur place par l'expulsée.
Par dernières conclusions du 9 juin 2010, Madame [X], appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement du 15 septembre 2008, de prononcer la nullité de la procédure d'expulsion pour non respect des obligations légales afférentes au sort des biens, subsidiairement de constater qu'elle avait effectué le règlement de l'arriéré jusqu'en février 2009, que l'expulsion était donc devenue sans objet, d'ordonner sa réintégration dans les lieux, à défaut de condamner solidairement les intimés au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, enfin de condamner solidairement les mêmes au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Elle soutient essentiellement :
- qu'elle a respecté l'échéancier accordé par le tribunal d'instance jusqu'à la 23ème mensualité incluse, qu'elle a obtenu une décision favorable du FSL pour un apurement total du solde de la dette mais que la société UGICI a refusé en février 2007 le paiement pas FSL,
- que le procès-verbal d'expulsion ne contient pas les mentions obligatoires de l'article 201 du décret du 31 juillet 1992, notamment l'inventaire et l'évaluation des biens trouvés sur place,
- qu'elle n'a jamais été destinataire du procès-verbal d'expulsion alors qu'elle avait donné sa nouvelle adresse à l'huissier.
Par dernières conclusions du 6 mai 2010, la société UGICI soulève l'irrecevabilité de l'appel, Madame [X] n'ayant pas mentionné sa véritable adresse, demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause, les époux [V] étant, aux termes de l'acte de vente, subrogés dans les droits et actions du vendeur, en toute hypothèse de débouter Madame [X] de toutes ses demandes, enfin de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par dernières conclusions du 13 avril 2010, Monsieur et Madame [V] demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de constater la régularité de la procédure d'expulsion, de débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes.
Ils font valoir principalement :
- que la déclaration d'appel est nulle en application de l'article 901 du Code de procédure civile, Madame [X] continuant de se domicilier au [Adresse 2] d'où elle a été expulsée,
- que la procédure d'expulsion est régulière, que les meubles de l'intéressée sont toujours entreposés dans la cave de l'immeuble alors qu'en exécution du jugement du 7 août 2009, ils auraient pu être emmenés à la décharge publique,
- que le dernier versement n'a pas été effectué et que la clause résolutoire est définitivement acquise au bailleur,
- que Madame [X] n'était pas à jour de ses indemnités d'occupation puisque c'est la Préfecture qui a réglé en ses lieux et place une somme de 7.750 euros.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que si la déclaration d'appel de Madame [X] comporte mention d'un domicile inexact, les intimés n'allèguent ni a fortiori ne justifient d'aucun grief ; que par ailleurs Madame [X] a régularisé la procédure en communiquant sa nouvelle adresse ; que l'appel est en conséquence recevable ;
Considérant que la société UGICI était encore la bailleresse de Madame [X] lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux ; que l'appelante, prétendant notamment que la société UGICI est responsable du défaut de règlement de la 24ème mensualité de l'arriéré, il n'y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de celle-ci ;
Considérant que le jugement du 30 novembre 2004 a été signifié Madame [X] le 10 février 2005 ; que Madame [X] n'a pas réglé le solde de l'arriéré, soit 5.261,70 euros lors de la 24ème mensualité, soit à l'échéance du 15 mars 2007 ; qu'il ne saurait être reproché à la société UGICI d'avoir refusé de signer le dossier FSL proposé en avril 2007 alors que la débitrice ne réglait plus l'intégralité de ses indemnités d'occupation ; qu'un commandement de quitter les lieux a donc pu être régulièrement délivré le 26 avril 2007 ; que le règlement postérieur de l'arriéré est sans effet sur la régularité de l'expulsion poursuivie par Monsieur et Madame [V] ;
Considérant que l'expulsion de Madame [X] a été réalisée selon procès-verbal du 2 juin 2009 ; que l'acte contient notamment, conformément aux dispositions des articles 199 et 201 du décret du 31 juillet 1992, la description des opérations, l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur le sort des biens, l'inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication que ces meubles n'ont pas de valeur marchande, sommation d'avoir à retirer ces meubles dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte ; que ce procès-verbal a été régulièrement signifié à Madame [X] par acte du 4 juin 2009, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile au 80/82 rue Saint Dominique, Madame [X] ne rapportant pas la preuve d'avoir donné sa nouvelle adresse à l'huissier poursuivant, le jour de l'expulsion ; que Madame [X] ne justifie pas plus avoir été empêchée de reprendre ses meubles dans le mois ; que les opérations d'expulsion ont donc été menées régulièrement et que Madame [X] doit être déboutée tant de sa demande d'annulation d'expulsion que de ses demandes subséquentes de réintégration ou de dommages et intérêts ;
Considérant que Madame [X] qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité et la situation respective des parties commandent en l'espèce de laisser à la charge de la société UGICI les frais judiciaires non taxables exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS :
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit régulière la procédure d'expulsion,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame [X] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,
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