Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 10 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SU
Minute n° 25/00019
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [U]
né le 16 Avril 2002 à [Localité 5], détenu : Centre pénitentiaire d’[Localité 4] [Localité 6],
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [N] est hospitalisé à l’UHSA depuis le 2 janvier 2025 sur demande du représentant de l’Etat, dans un contexte de propos de déréalisation avec troubles de perceptions et des idées suicidaires chez un détenu paraissant instable, angoissé et en pleurs lors de l’entretien médical initial.
Le certificat médical à 24 heures indique que Monsieur [U] [N] présentait une désorganisation psychique importante, des idées délirantes de persécution et une adhésion aux soins fluctuantes.
Le certificat médical à 72 heures indique que Monsieur [U] [N] n’exprimait plus d’idées suicidaires.
Par requête du 6 janvier 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 6 janvier 2025, il est relevé la présence d’idées délirantes, d’hallucinations et des idées de persécution. Il fuit le contact avec les soignants. Il ne souhaite pas rester hospitalisé.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [U] [N] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il souhaite rester à l’UHSA parce qu’il se sent très mal en détention et confirme ses idées suicidaires.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [U] [N] est d’accord avec la poursuite de la mesure laquelle apparaît nécessaire au regard des certificats médicaux se trouvent au dossier. Il a pu exprimer à l’audience sa culpabilité à l’égard des faits pour lesquels il est incarcéré.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [U].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 10 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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