Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/999
N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV4V
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 septembre à 09h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2023 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [V]
né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 11/09/2023 à 15 h 37 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 septembre 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [V]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse du 8 septembre 2023, portant obligation à Monsieur [L] [V] de quitter le territoire sans délai ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault du 8 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [V];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2023 à 17h08, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [V] accompagné d'un mémoire, reçu le 11 septembre 2023 à 15h37, par lequel nous il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en l'absence de précision sur les éléments de fait,
l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires aux fins d'éloignement,
l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de Monsieur [L] [V],
il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement
à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence est possible
Vu les débats lors de l'audience du 12 septembre 2023 à 10 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [L] [V] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet du Vaucluse qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [L] [V];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Sur la motivation
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé les éléments suivants :
l'intéressé est connu de la justice pour de nombreux délits entre 2018 et 2023, son comportement représente donc une menace pour l'ordre public,
il est célibataire et sans enfants à charge,
il ne justifie pas de lien avec son père qui vivrait en France et n'a plus de contact avec sa mère,
il se maintient irrégulièrement sur le territoire national.
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
L'appréciation de la situation et des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la situation de l'intéressé qui ne maîtrise pas la langue de son pays d'origine. Toutefois, cet élément est indifférent lorsqu'il s'agit de vérifier si les règles du CESEDA ont été respectées. Ce qui est bien le cas en l'espèce puisque, outre les arguments précédemment évoqués, il convient de rajouter que Monsieur [V] s'est déclaré sans domicile fixe et a répété devant la cour qu'il n'a plus de lien avec son père.
L'administration n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans la situation de l'intéressé.
Les diligences de l'administration
En l'espèce, le préfet verse au dossier :
la saisine de Monsieur le consul général du royaume du Maroc à [Localité 2] le 8 septembre 2023 avec les pièces nécessaires, audition de l'intéressée empreinte et photographies et copie du passeport,
Ce document interroge en ce que sa rédaction indique précisément la nationalité tunisienne de l'intéressé alors qu'en bas de page l'inscription mentionne le consul général du royaume du Maroc.
Cependant, il ne peut s'agir que d'une erreur de plume puisque la preuve de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne résulte du mail qui a été adressé au consulat de Tunisie le 8 septembre 2023 à 16h18.
Dès lors, nonobstant l'erreur de plume, ce sont bien les autorités tunisiennes qui ont été saisies pour demande identification de Monsieur [V]. Ces diligences sont effectuées auprès d'une autorité consulaire, le même jour que le placement en rétention administrative. L'administration s'est donc montrée parfaitement diligente.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires sur lesquelles il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Sur le sérieux de la mesure d'éloignement
Le conseil de Monsieur [L] [V] prétend qu'il appartient à l'administration de prouver le caractère sérieux des perspectives d'éloignement.
Toutefois, dès lors que la préfecture justifie de la saisine rapide et effective des autorités consulaires tunisiennes, elle donne la preuve d'une possibilité d'éloignement.
Il ne peut pas lui être reproché une absence de démonstration pour un événement qui ne dépend pas d'elle (délivrance du laissez-passer) et comme rappelé en chaque occasion, à ce stade de la procédure de rétention administrative, rien ne démontre que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [L] [V] n'aura pas lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur l'assignation à résidence
Certes, la préfecture est en possession d'un passeport n° F14488. Toutefois, il ressort de l'audition de l'intéressé le 8 septembre 2023, qu'il n'a pas l'intention de retourner en Tunisie pays dont il se prétend originaire. Il ne donne pas d'indication précise sur un éventuel travail et ne dispose d'aucune ressource. Il s'est déclaré sans domicile fixe.
Une mesure d'assignation à résidence est donc tout à fait inopportune.
Enfin, en l'état des pièces versées au dossier il ne sera pas fait droit à la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [L] [V] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
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