Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 12]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/05580 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WICA
Minute : 24/00696
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 2000
Et
Monsieur [E] [O] [S]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14] (MAURITANIE)
[Adresse 6]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0503
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [U] et Monsieur [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 16] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [A], né le [Date naissance 4] 2004,
- [Y], née le [Date naissance 1] 2007,
- [J], né le [Date naissance 10] 2011,
- [L], né le [Date naissance 9] 2014.
Par acte enregistré au greffe le 22 mars 2019, Madame [C] [U] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bobigny a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants exercée par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [U],
- accordé à Monsieur [E] [S] un droit de visite un samedi et un dimanche de chaque mois de 10h00 à 18h00, ainsi qu'un jour par semaine de la sortie des classes, ou s'il n'y a pas école de 10h00 à 19h00, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Ile-de-France,
- fixé à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 720 euros par mois la part contributive de Monsieur [E] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier du 07 avril 2022, Madame [C] [U] a fait assigner en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure, il est intégralement renvoyé à l'assignation, valant conclusions de Madame [C] [U], et aux conclusions de Monsieur [E] [S], notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023. L'affaire a fait l'objet de deux renvois afin de permettre aux parties de déposer leur dossier de plaidoirie. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 11 octobre 2019,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [U], née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 15] (93),
et de
Monsieur [E] [O] [S], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14] (Mauritanie),
mariés le [Date mariage 3] 2003 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16];
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de report des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 octobre 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [U] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT la part contributive mensuelle due par le père au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 720 euros, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [F] [V];
En conséquence,
DIT que Monsieur [G] [V] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [G] [V] versera directement à Madame [F] [V] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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