Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/02977
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02977
Date de décision :
3 mars 2026
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ARRET
N°
[S]
[S] épouse [D]
[D]
C/
[D]
[D] divorcée [N]
Copie exécutoire
le 03 mars 2026
à
Me DELAHOUSSE
Me LUSSON
AB/CR/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02977 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JED6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline SAGEOIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [U] [D] divorcée [N]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 03 mars 2026.
Le 03 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
De l'union de [C] [O] et [A] [S] sont issus deux enfants :
- M. [P] [S] ;
- M. [H] [S].
[A] [S] est décédé en 1970.
Sous le bénéfice d'un contrat de mariage préalable du 26 février 1980, [C] [O] s'est remariée le [Date mariage 1] 1980 avec [L] [D] sous le régime de la séparation de biens.
Le 14 février 1995, [C] [O] a souscrit un contrat d'assurance vie "Predige" n°36032373076 auprès de la société [1], sur lequel elle a versé un million de francs (152 449,02 euros), désignant comme bénéficiaires "[s]es enfants, nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut [s]es héritiers.
Par acte authentique du 6 juillet 1995, [C] [O] a fait donation de deux biens immobiliers à son fils [P] et à sa fille [H] : un corps de ferme sis à [Localité 9] (80), en pleine propriété, et un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Localité 10] (80), avec réserve d'usufruit.
Le 17 juin 2005, elle a rédigé un testament olographe aux termes duquel, saine d'esprit, elle révoquait toutes dispositions à cause de mort antérieures ainsi que les dispositions d'une donation entre époux qu'elle avait consentie à [L] [D], et a privé celui-ci "au surplus de tout droit dans [s]a succession tant en pleine propriété qu'en usufruit défini par l'article 757 du code civil", précisant qu'elle "entend[ait] en conséquence qu'à [s]on décès seuls [s]es deux enfants se partagent à parts égales l'ensemble de [s]on patrimoine."
Le 2 mars 2010, elle a fait modifier la clause désignant les bénéficiaires en cas de décès de son contrat d'assurance-vie Predige, désignant à parts égales "[s]on conjoint [L] [D] (') [s]es enfants ('), à défaut les héritiers de l'assuré".
Le 1er décembre 2010 est intervenue une nouvelle demande de changement de bénéficiaires, avec la désignation de "[L] [D] ('), à défaut M. [S] [P] ('), Mme [D] [H] épouse [S] ('), M. [D] [W] ('), Mme [D] [U] ('), M. [D] [M] à parts égales la part d'un prédécédé revenant à ses héritiers à défaut les héritiers de l'assuré."
Par jugement du 17 février 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Péronne saisi par [L] [D], a placé [C] [O] sous tutelle pour une durée de cinq ans, et désigné [L] [D] en qualité de tuteur.
Par jugement du 17 décembre 2019, la même mesure a été maintenue pour une durée de vingt ans.
[C] [O] est décédée à [Localité 11] (Somme), le [Date décès 1] 2020.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 décembre 2021, [L] [D] a fait assigner M. [P] [S] et Mme [H] [S] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'annulation du testament et d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [O].
Il est décédé en cours d'instance le [Date décès 2] 2022 à [Localité 11] (Somme), laissant pour lui succéder :
- M. [W] [D], époux de Mme [H] [S] ;
- Mme [U] [D] épouse [N] ;
- M. [M] [D].
M. [W] [D], M. [M] [D] et Mme [U] [D] épouse [N] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de [L] [D].
Par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a essentiellement :
- débouté M. [M] [D] et Mme [U] [D] de leur demande d'annulation du testament olographe rédigé par [C] [O] le 17 juin 2005 ;
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [O] ;
- commis pour procéder aux opérations liquidatives Maître [E] [G], notaire à [Localité 12] (Somme) ;
- débouté Mme [H] [S], M. [P] [S] et M. [W] [D] de leur demande d'annulation des modifications de la clause "bénéficiaire" en date des 2 mars 2010 et 1er décembre 2010 du contrat d'assurance sur la vie régularisées par [C] [O] auprès de la SA [1] ;
- débouté Mme [H] [S], M. [P] [S] et M. [W] [D] de leur demande de condamnation des ayants-droit de [L] [D] à restituer la somme de 285 000 euros à la succession de [C] [O] ;
- débouté M. [P] [S], Mme [H] [S] et M. [W] [D] de leur demande de condamnation de [L] [D] et de ses ayants-droit à rembourser à la succession la somme de 5 583 euros au titre du remboursement de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019 ;
- débouté M. [P] [S], Mme [H] [S] et M. [W] [D] de leur demande de condamnation de [L] [D] et de ses ayants-droit à restituer à la succession de [C] [O] la somme de 5 000 euros correspondant au montant du chèque du 25 mai 2020 ;
- débouté M. [P] [S], Mme [H] [S] et M. [W] [D] de leur demande de condamnation de M. [M] [D] et Mme [U] [D] à communiquer les cinq derniers comptes de gestion sous astreinte ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- dit que la SCP Lusson & Catillon, avocats au barreau d'Amiens, peut recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté M. [M] [D], Mme [U] [D], M. [W] [D] M. [P] [S] et Mme [H] [S] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 18 juin 2024, M. [P] [S], Mme [H] [S] et M. [W] [D] (les consorts [T]) ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande aux fins d'annulation des modifications de la clause bénéficiaire du 2 mars 2010 et 1er décembre 2010 du contrat d'assurance sur la vie régularisé par [C] [O] auprès de la société [1] ;
- les a déboutés de leur demande de condamnation des ayants-droit à restituer la somme de 285 000 euros à la succession de [C] [O] ;
- les a déboutés de leur demande de condamnation de [L] [D] et de ses ayants-droit à rembourser à la succession la somme de 5 583 euros au titre du remboursement de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019 ;
- les a déboutés de leur demande de condamnation de [L] [D] et de ses ayants-droit à restituer à la succession de [C] [O] la somme de 5 000 euros correspondant au montant du chèque du 25 mai 2020 ;
- les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [M] [D] et Mme [U] [D] à communiquer les cinq derniers comptes de gestion sous astreinte.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, M. [P] [S], Mme [H] [S] et M. [W] [D] (les consorts [T]) demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel des chefs :
- du débouté de l'annulation des modifications des clauses bénéficiaires du 2 mars 2010 et 1er décembre 2010,
- du débouté de la demande de restitution de la somme de 285 000 euros,
- du débouté du remboursement à la succession de la somme de 5 583 euros au titre du remboursement de l'impôt sur le revenu 2019 et la somme de 5 000 euros correspondant au montant du chèque du 25 mai 2020,
- du débouté de communication des cinq derniers comptes de gestion ;
Ce faisant et statuant de nouveau,
Annuler les modifications de clause bénéficiaire en date des 2 mars 2010 et 1er décembre 2010,
Juger que la répartition des fonds par le [2] interviendra conformément à la clause bénéficiaire du contrat d'adhésion,
Condamner [L] [D] et ses ayants-droit à restituer à la succession de son épouse la somme de 285 000 euros, outre les sommes de 5 000 euros et 5 583 euros,
Condamner M. [M] [D] et Mme [U] [D] [N] à verser aux débats les 5 derniers comptes de gestion et sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 20ème jour du délibéré ;
Déclarer M. [M] [D] et Mme [U] [D] [N] recevables mais mal fondés en leur appel incident ;
Les en débouter ;
Confirmer le jugement du chef du débouté de M. [M] [D] et Mme [U] [D] [N] de leur demande d'annulation du testament olographe rédigé par Mme [C] [O] le 17 juin 2005 ;
Condamner M. [M] [D] et Mme [U] [D] [N] à payer aux défendeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [L] [D], M. [M] [D] et Mme [U] [D] [N] (les consorts [D]) demandent à la cour de :
Déclarer les héritiers de M. [D] recevables et bien fondés en leurs demandes formées en cause d'appel ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [D] et Mme [U] [D] de leur demande d'annulation du testament olographe rédigé par [C] [O] le 17 juin 2005 ;
Statuant de nouveau par infirmation,
Déclarer que le testament olographe rédigé le 17 juin 2005 est nul pour vice du consentement ;
Débouter les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Lusson & Catillion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Par message adressé le 19 novembre 2025, la cour a invité les conseils des parties, par une note en délibéré chacune, à formuler leurs observations relatives à :
- la recevabilité des prétentions formulées au nom de '[L] [D]' personnellement, alors qu'il est décédé en première instance ;
- la recevabilité ou la portée des demandes formulée à l'encontre de '[L] [D]' personnellement, et s'agissant des demandes également formulées à l'encontre des 'ayants-droit' de [L] [D], à expliciter, pour chaque prétention, les prénoms et noms des ayants-droit concernés."
Par note en délibéré du 21 novembre 2025, le conseil des consorts [T] a répondu qu'il y avait lieu de dire condamner les ayants-droit de [L] [D] dans la proportion de leurs droits dans la succession de leur père, à restituer à la succession de son épouse la somme de 285 000 euros, outre les sommes de 5 000 et 5 583 euros.
Par note en délibéré du 9 décembre 2025, le conseil des consorts [D] a répondu que [L] [D] étant effectivement décédé le [Date décès 2] 2022, il y avait lieu de déclarer ses héritiers recevables et bien fondés.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes formulées au nom et à l'encontre de [L] [D]
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[L] [D] étant décédé en cours d'instance devant le premier juge, sa personnalité juridique s'est éteinte avec son décès de sorte que toutes les demandes formulées en son nom et à son encontre devant la cour doivent être déclarées purement et simplement irrecevables.
2. Sur les demandes formulées à l'encontre des "ayants-droit" de [L] [D]
A la demande de la cour l'invitant à formuler ses observations relatives, notamment, à la recevabilité ou la portée des demandes formulées à l'encontre des "ayants-droit" de [L] [D] et s'agissant de ces dernières, à expliciter, pour chaque prétention, les prénoms et noms des ayants droit concernés, le conseil des consorts [T] a répondu qu'il y avait lieu de condamner "les ayant-droit" de [L] [D] "dans la proportion de leurs droits dans la succession de leur père", à restituer diverses sommes à la succession de [C] [O].
En l'absence de toutes autres précisions pourtant expressément requises par la cour, il ne peut être déduit de cette réponse qu'une prétention de M. [W] [D] de se voir condamné, à l'instar de ses frère et s'ur, en sa qualité d'"ayant-droit" de [L] [D], "dans la proportion de [ses] droits dans la succession de son père", à diverses restitutions à la succession de [C] [O].
3. Sur la demande d'annulation du testament olographe du 17 juin 2005
Les consorts [T] indiquent que [L] [D], parfaitement informé de la teneur du testament de son épouse, ne l'acceptait pas. Selon eux, intéressé par le patrimoine de sa femme et violent à son égard, il estimait avoir investi ses ressources financières et son industrie dans la ferme appartenant à cette dernière lorsqu'il s'était uni à elle, et considérait en conséquence que sa propre succession devrait inclure des biens acquis depuis le mariage au seul nom de [C] [O].
Ils soulignent que si la maison de [Localité 11], qui constituait le domicile conjugal du couple avait été acquise à parts égales, ils concevaient les plus grands doutes quant au financement par [L] [D] de sa part, alors que [C] [O] avait financé la sienne par la vente de sa ferme en 1994, le reste du prix de vente, soit 1 000 000 de francs, ayant été déposé sur le contrat d'assurance vie.
Ils ajoutent que [C] [O] avait souhaité que ses biens personnels reviennent à ses enfants et que son époux soit purement et simplement privé de l'usufruit de sa part dans le domicile conjugal.
Les consorts [D] répondent que [L] [D] s'est toujours occupé de son épouse et qu'il est devenu son tuteur à la suite de l'altération de ses facultés mentales.
Ils soulignent qu'en droit, l'insanité d'esprit visée par l'article 901 du code civil comprend toutes les variétés d'affections mentales par les faits desquels l'intelligence du disposant aurait pu être annihilée ou sa faculté de discernement déréglée, ajoutant qu'il a pu être considéré qu'est constitutive de dol, la captation d'héritage réalisée par l'isolement ou le conditionnement progressif d'une personne âgée et affaiblie.
Au regard de ces éléments, ils font valoir que de nombreuses années durant, M. [P] [S], agriculteur cultivant une partie des terres appartenant à sa mère, a fait pression sur cette dernière pour qu'elle lui consente des actes de donation, et que de même, la défunte a subi des pressions psychologiques afin de transférer son patrimoine à ses enfants, privant son époux de la jouissance de son bien. Ils précisent que c'est à l'occasion des déjeuners dominicaux que les beaux-enfants de [L] [D] exerçaient les pressions consécutivement auxquelles [C] [O] a rédigé le testament litigieux. Ils réfutent toutes violences de [L] [D], qui s'occupait au quotidien de son épouse, à l'encontre de cette dernière, relevant que les consorts [S] ne partageaient pas suffisamment le quotidien de leur mère pour en juger. Ils en concluent que le testament est nul et n'a pas donc vocation à s'appliquer.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 901 du code civil dans sa version applicable à la date de la rédaction du testament litigieux, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Dans sa version modifiée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier 2007, le même article, consacrant la jurisprudence antérieure, y ajoute que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Il a été jugé que le dol peut être constitué par une captation d'héritage réalisée par l'isolement et le conditionnement progressifs d'une personne âgée et affaiblie (Civ. 1ère, 30 oct. 1985 : Bull. civ. I, n° 282.), et que constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait, pour une personne vulnérable, de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition (Crim. 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-86.620), mais également que les man'uvres dolosives alléguées ne constituent pas la cause déterminante de la libéralité dans le cas où l'existence de liens affectifs anciens est établie entre la testatrice et son légataire (Civ. 1ère, 24 oct. 2000, pourvoi n° 98-17.341).
En l'espèce, le premier juge a relevé avec justesse, sans que les parties fassent valoir aucun élément nouveau de nature à affaiblir la pertinence de cette appréciation, qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats que le consentement de [C] [O] avait été annihilé par une insanité d'esprit à la date de la rédaction du testament litigieux, le 17 juin 2005. Les premiers éléments médicaux relatifs à la maladie d'Alzheimer, certes évolutive, dont elle souffrait, remontent à l'année 2013 et ce délai de huit ans ne permet pas, en l'absence de tous autres éléments pertinents sur ce point, de la considérer comme déjà malade et privée de discernement en 2005.
La cour constate de surcroît que formellement, ce testament a été scripté d'une main ferme qui ne trahit aucune faiblesse physique ou mentale au moment de sa rédaction.
Par ailleurs, les nombreuses attestations produites aux débats par les consorts [D] au soutien de leurs allégations de violence sous forme de contrainte morale font essentiellement état du soin que [L] [D] prenait de son épouse et de sa présence affectueuse à ses côtés, sans faire état de pressions psychologiques exercées par M. [P] [S] ou Mme [H] [S] sur leur mère afin de la déterminer à tester en leur faveur. Les témoins ne posent pas non plus le constat d'une éviction de l'entourage proche de [C] [O] par ses enfants, susceptible de leur avoir permis de l'isoler et la conditionner à sa guise. Les seules présomptions dont font état les consorts [D] au soutien de leur demande sont en réalité très insuffisantes à prouver les faits graves allégués. La cour ajoute au surplus sur ce point que nombre d'attestations produites aux débats par les consorts [T], établies par des membres de l'entourage familial et amical de la défunte, décrivent au contraire une attention dévouée portée par ses enfants aux besoins de leur mère.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [D] et Mme [U] [D] de leur demande d'annulation du testament olographe rédigé par [C] [O] le 17 juin 2005.
4. Sur la demande d'annulation des modifications de clause bénéficiaire des 2 mars 2010 et 1er décembre 2010
Les consorts [T] relèvent que le premier juge :
- a considéré que la modification de clause bénéficiaire du 1er décembre 2010 comportant la mention "[D] [C] née [O]" n'était pas signée mais qu'il n'était pas contesté que l'écriture attribuée à Mme [C] [O] soit de sa main, de sorte que le document devait être considéré comme régularisé par cette dernière ;
- a considéré qu'il n'y avait pas de document médical concomitant aux deux modifications contestées, et que s'il existait des attestations faisant état des regrets de la défunte de s'être remariée, elles ne permettaient pas de démontrer que son époux aurait été violent avec elle ou qu'il aurait exercé une contrainte morale afin d'obtenir la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
Ils font cependant valoir que c'est sous la contrainte que [C] [O] a modifié cette clause puisqu'il est démontré par les pièces versées aux débats que :
- l'intéressée a, par testament régularisé en 2005, déshérité son époux,
- par donation-partage préalable de 1995, elle a donné ses biens à ses deux enfants,
- par la souscription de la clause bénéficiaire initiale du contrat d'assurance-vie, elle désigné ces derniers comme bénéficiaires en 2005,
et ce, en raison d'une mésentente croissante dans le couple et de l'attitude autoritaire de son époux.
Ils soulignent que les deux avenants de 2010, année où leur mère se trouvait déjà démunie et totalement dépendante de son époux, sont totalement isolés au regard d'une volonté constante, telle qu'elle ressort du testament réalisé en 2005, de la donation-partage de 1995 et de la clause bénéficiaire initiale du contrat d'assurance vie, que son époux n'hérite de rien.
Ils plaident enfin que l'ensemble de leurs témoins rappellent combien elle était liée à ses enfants alors que les relations avec son époux se sont dégradées au point qu'elle a pu regretter de s'être mariée, et envisager une séparation.
Les consorts [D] font valoir en réponse que les appelants ne contestent pas que l'écriture qui figure sur le second changement de clause bénéficiaire est bien celle de [C] [O].
Selon eux, preuve d'une démence éventuelle de l'intéressée à la date de modification des deux clauses litigieuses n'est aucunement établie alors que les comptes-rendus d'hospitalisation qu'ils versent aux débats sont postérieurs de plus de trois années à cet avenant.
Au final, ils analysent la demande de nullité présentée en une simple réponse désobligeante à la procédure initiée par leur père, dénuée de tout fondement objectif et concret.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 414-1 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2009 applicable aux modifications de clauses bénéficiaires litigieuses en mars et décembre 2010, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que [C] [O] a signé la demande de modification de la clause bénéficiaire du 2 mars 2010 et inscrit son nom sur la demande de modification de clause bénéficiaire du 1er décembre 2010. Cette dernière circonstance est, en conséquence, indifférente à l'issue du litige.
Par ailleurs, le premier juge a relevé avec justesse que n'étaient produit aux débats aucuns documents médicaux concomitants aux deux modifications contestées. S'il est envisageable que la maladie dont souffrait la défunte, et qui l'a progressivement privée de ses facultés de discernement - amenant son époux à solliciter son placement sous tutelle en octobre 2014 - ait déjà été installée en 2010, pour autant, aucune des pièces produites aux débats par les consorts [T] ne vient établir qu'en 2010, [C] [O] était déjà affaiblie physiquement et intellectuellement par la maladie, et que cet affaiblissement la privait de la faculté de disposer de ses biens.
Au demeurant, les consorts [T] font essentiellement valoir, au soutien de leur demande de nullité des deux modifications de la clause bénéficiaire en 2010, un vice du consentement de [C] [O] tenant au fait qu'elle aurait selon eux agi sous la contrainte.
Sur ce point, le courrier de [L] [D] à ses enfants (pièce n°19 des consorts [T]) et différents écrits qu'il a établis à la fin de sa vie (pièces n°39 à 44 des consorts [D]) confortent les attestations produites aux débats par les consorts [T] relatives à l'expression d'une revendication réitérée de sa part, dans la perspective du règlement de leurs succession à venir, des biens immobiliers acquis par son épouse seule dans le cadre d'un régime de séparation de biens, alors qu'il estimait avoir investi considérablement en labeur et sur son salaire dans la ferme revendue en 1994, à l'origine de l'achat de la maison d'habitation commune de [Localité 11].
Par ailleurs, de nombreuses attestations révèlent un regret lancinant de [C] [O], exprimé au fil des ans, en lien avec son remariage.
Pour autant, avec justesse, le premier juge a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir que son époux aurait été violent à son égard ou qu'il aurait exercé une contrainte morale afin d'obtenir la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
La cour précise à cet égard qu'aucun témoin n'atteste avoir vu [L] [D] exercer des violences sur [C] [O] ou exercer des pressions sur elle avant ou durant l'année 2010. Un unique témoin qui se trouve être [W] [D], manifestement en rupture affective avec son père ainsi que le démontrent les termes de son attestation et son positionnement dans la cadre de la présente instance, indique avoir constaté un "cocard" en une occasion et avoir été peu convaincu par les explications données relatives à l'origine de cette marque.
Par ailleurs, l'intéressée bénéficiait les dernières années de sa vie d'une lourde prise en charge à son domicile, entourée d'aides à domiciles, de personnel soignant, et de ses enfants [P] et [H] qui, selon leurs explications et les attestations qu'ils produisent aux débats, passaient du temps avec leur mère régulièrement sans qu'aucun d'eux indique s'être jamais senti inquiet par la prise en charge de cette dernière, en lien avec le comportement de leur beau-père.
Bien au contraire, dans leur courrier du 2 mai 2018 adressé au juge des tutelles en charge du suivi de leur mère (leur pièce n°42), s'ils faisaient état de propos et comportements inquiétants de leur beau-père en lien avec sa gestion du patrimoine familial, ils précisaient par ailleurs : "Certes, il soigne bien notre maman et on ne peut que lui en être reconnaissant (')."
Au surplus, les consorts [D] produisent aux débats des attestations qui établissent suffisamment, à l'inverse des simples soupçons exprimés par les consorts [T], que [L] [D] se comportait vis-à-vis de son épouse en époux dévoué et attentif.
En l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, aucun élément produit aux débats ne permet de déduire de la volonté exprimée par [C] [O] en 2010 par le biais de son contrat d'assurance-vie de gratifier son époux, la matérialité d'une contrainte exercée par [L] [D] à son encontre. Bien au contraire, alors qu'elle sollicitait ces changements de bénéficiaire, il est constant que concomitamment, elle n'a pas révoqué le testament qu'elle avait établi en 2005 dont les consorts [T] eux-mêmes soulignent que [L] [D] était parfaitement informé et contrarié.
Ainsi, et nonobstant l'insatisfaction exprimée par la défunte au fil du temps en lien avec sa relation de couple, cette dernière circonstance confère un certain poids à l'hypothèse des consorts [D] selon laquelle la modification de la clause bénéficiaire a pu être, pour [C] [O], un moyen de rétablir une forme d'équité envers son mari.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] [S], M. [P] [S] et M. [W] [D] de leur demande d'annulation des modifications de la clause "bénéficiaire" en date des 2 mars 2010 et 1er décembre 2010 du contrat d'assurance sur la vie régularisées par [C] [O] auprès de la société [1], ainsi que de leur demande de condamnation des ayants-droit de [L] [D] à restituer en conséquence la somme de 285 000 euros à la succession de [C] [O].
5. Sur les demandes dirigées contre [L] [D] et ses ayants-droit au titre de sa gestion
Les consorts [T] relatent que durant la tutelle, en trois ans, le patrimoine de [C] [O], hors assurance-vie, a diminué de 72 000 euros, passant de 135 000 euros en 2017 à 63 000 euros en 2020, alors que selon sa déclaration de revenus 2018, leur mère disposait de revenus annuels de l'ordre de 21 000 euros dont 8 190 euros de revenus fonciers, revenus également dilapidés sur la même période.
Ils relèvent que le juge des tutelles a signé trois ordonnances, qu'ils qualifient de blanc-seing, autorisant des retraits à hauteur de 20 000 euros à partir de comptes épargne au profit du compte courant. Selon eux, [L] [D] a ainsi pu financer sur les économies de sa femme les aides à domicile, alors même que les revenus courants permettaient tout à fait à [C] [O] de les assumer.
Ils constatent qu'au 30 avril 2020, soit quelques jours avant le décès, ne restait sur le compte courant que la somme de 2 648 euros, et soulignent que six jours avant le décès, [L] [D] s'était fait un chèque à lui-même depuis le compte de son épouse, à hauteur de 5 000 euros.
En application de l'article 514, alinéa 2, du code civil, ils demandent en conséquence la condamnation de M. [M] [D] et Mme [U] [D] à verser aux débats "une copie des cinq derniers comptes de gestion" et du compte établi suite au décès.
Ils sollicitent également la restitution à la succession de [C] [V] de la somme de 5 000 euros prélevée sans autorisation du juge des tutelles sur le compte de l'épouse au profit du compte de l'époux, outre la totalité du remboursement d'impôt de 5 583 euros dû selon eux au paiement par leur mère, seule, des aides à domicile.
Ils relèvent encore que si le juge de première instance a considéré, en ce qui concerne le chèque de 5 000 euros, qu'ils ne démontraient pas que l'époux n'avait pas l'autorisation de prélever cette somme, pour autant, [L] [D] n'a jamais communiqué de comptes permettant de vérifier l'utilisation de cette somme, alors même qu'il était en vie lorsque la procédure a débuté.
Ils soulignent que le juge des tutelles a écarté leur demande de communication des comptes contrairement aux dispositions légales. Selon eux, malgré leurs nombreuses demandes, les héritiers n'ont jamais obtenu la copie des comptes de gestion, ni aucun rendez-vous.
Arguant que c'est au tuteur qu'il revient de justifier de l'utilisation des fonds dans l'intérêt du majeur protégé, de sorte que [L] [D] était tenu de justifier de l'utilisation de ce chèque de 5 000 euros débité six jours avant le décès de son épouse, ils plaident que le tribunal a inversé la charge de la preuve, et que les ayants-droit de [L] [D] devront restituer la somme de 5000 euros.
Les consorts [D] répondent verser aux débats deux justificatifs de l'approbation des comptes de gestion pour les années 2015 à 2020. Ils estiment ne pas avoir à prouver au-delà leur bonne foi, leur père, très âgé au moment où s'était noué le litige ayant respecté ses devoirs de fidélité, secours et assistance. Ils précisent que chaque dépense a été autorisée par le juge des tutelles, ainsi qu'en attestent différentes demandes d'autorisation de mouvements de fonds et les justificatifs qu'ils produisent aux débats. Ils ajoutent que les factures ont été honorées notamment dans l'intérêt de la conservation du patrimoine immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11] et [Localité 10], qu'ainsi, les demandes d'autorisation de mouvements de fonds auprès du juge des tutelles sont versées à titre d'exemple en 2018 (leurs pièces n°19 et n°21) et en 2019 (leurs pièces n°22 à n°27, n°48 et n°54).
Selon eux, la somme de 5 000 euros correspond à un défraiement forfaitaire pour les travaux d'amélioration de la maison, les factures concernant le bien immobilier [Localité 13] ayant été adressées à [L] [D] et acquittées par ce dernier après le décès de son épouse, et qu'enfin, la somme de 5 583 euros est un crédit d'impôt destiné au couple.
Sur ce,
Aux termes de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
En application des dispositions de l'article 510 dudit code, le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
L'article 514, alinéa 2, dudit code prévoit encore que lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article - un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte -, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Enfin, l'article 1254 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'au terme de la mission annuelle de vérification et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
Sur la demande de communication des comptes de gestion
En application des dispositions des articles 510 et 514 alinéas 2 du code civil précités, il appartenait à [L] [D] de rendre compte de sa gestion auprès des héritiers de son épouse en leur communiquant de lui-même une copie des cinq derniers comptes de gestion et un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte.
Il s'agit de la simple exécution d'une obligation légale qui s'impose à tout tuteur à l'issue de sa mission, quel que soit par ailleurs le degré de dévouement avec lequel il l'a accomplie.
Si les consorts [D] s'offusquent de la demande présentée et des propos tenus au sujet du tempérament de leur père, ils n'ont jamais fait valoir aucun empêchement, a fortiori aucun empêchement légitime, à la reddition de comptes demandée.
Dès lors, la décision entreprise ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [T] de ce chef de demande, et conformément à la demande présentée par ces derniers, de condamner M. [M] [D] et Mme [U] [D] qui ne discutent pas le fait d'être les seuls à être demeurés affectivement proches de leur père, à communiquer les cinq derniers comptes de la gestion de leur père [L] [D] en sa qualité de tuteur de [C] [O] et un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte, dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
Sur la demande de remboursement de la somme de 5 583 euros à la succession
Les consorts [T] produisent aux débats un avis d'impôts établi en 2020 aux termes duquel il était remboursé à [L] [D] et [C] [O] la somme de 5 583 euros au bénéfice d'un crédit d'impôt.
C'est avec justesse et sans d'ailleurs être démenti, en droit, sur ce point, par les consorts [T], que le premier juge a rappelé d'une part que, bien que mariés sous le régime de la séparation de biens, [L] [D] et [C] [O] étaient solidaires du paiement de l'impôt, d'autre part, que le remboursement d'une somme, quand bien même elle résulterait d'un crédit d'impôt en raison de dépenses au titre de services à la personne liées à l'état de santé de l'épouse, bénéficiait également à la personne aidante, de sorte qu'elle bénéficiait aux deux contribuables.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leur demande de condamnation de [L] [D] et de ses ayants-droit à rembourser à la succession la somme de 5 583 euros au titre du remboursement de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019.
Sur la demande de remboursement de la somme de 5 000 euros à la succession
C'est à bon droit que les consorts [T] arguent que c'est au tuteur qu'il appartient de justifier de l'utilisation des fonds dans l'intérêt du majeur protégé, de sorte que [L] [D], qui s'est abstenu, à la fin de sa mission de tuteur, de communiquer aux héritiers de [C] [O] les comptes de gestions qui auraient permis de justifier de l'utilisation du chèque de 5 000 euros litigieux, a en cela failli à sa mission.
Il en résulte que la restitution de cette somme est due à la succession.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, il convient de condamner M. [M] [D], Mme [U] [D] et M. [W] [D], en leur qualité d'héritiers de [L] [D], à restituer au profit de l'indivision successorale de [C] [O] la somme de 5 000 euros correspondant au montant du chèque du 25 mai 2020.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu de la nature familiale du litige et chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que les dépens de l'instance d'appel, à l'instar de ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Lusson & Catillion.
Pour le même motif, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Déclare irrecevables toutes les demandes formulées au nom et à l'encontre de [L] [D] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [P] [S], Mme [H] [S] et M. [W] [D] de leur demande de condamnation de [L] [D] et de ses ayants-droits à restituer à la succession de [C] [O] la somme de 5 000 euros correspondant au montant du chèque du 25 mai 2020 ;
- débouté M. [P] [S], Mme [H] [S] et M. [W] [D] de leur demande de condamnation de M. [M] [D] et Mme [U] [D] à communiquer les cinq derniers comptes de gestion sous astreinte
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [D] et Mme [U] [D], en leur qualité d'héritiers de [L] [D], à communiquer les cinq derniers comptes de la gestion de leur père [L] [D] en sa qualité de tuteur de [C] [O] et un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte, dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
Condamne M. [M] [D], Mme [U] [D] et M. [W] [D], en leur qualité d'héritiers de [L] [D], à restituer au profit de l'indivision successorale de [C] [O] la somme de 5 000 euros correspondant au montant du chèque du 25 mai 2020 ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Lusson & Catillion ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance ;
En conséquence,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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