Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11137 F
Pourvoi n° S 17-20.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SFR, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] 13,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SFR, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SFR.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir et d'AVOIR en conséquence condamné la société SFR à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour non cotisation aux caisses de retraite complémentaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, de lui AVOIR ordonné de remettre à M. Y... des bulletins de paie, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
AUX MOTIFS QUE « L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité et le défaut d'intérêt. L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et l'article 32 énonce qu' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société SFR fait valoir que les demandes présentées par M. Y... en application de l'article L. 7321-2 20 b) du code du travail sont irrecevables.
Elle invoque, en premier lieu, un défaut de qualité à agir en soulignant que ses co-contractantes étaient les sociétés Y... et Aubagne Telecom, non M. Y..., et qu'il n'est nullement démontré que ces sociétés étaient fictives.
M. Y... réplique que les deux sociétés co-contractantes ne peuvent faire écran à son action et qu'aucune règle n'exige la démonstration du caractère fictif de la personne morale co-contractante pour permettre à son dirigeant de revendiquer le statut de gérant de succursale.
Il est constant que la revendication du statut prévu par l'article L. 7321-2 du code du travail par un gérant n'est pas soumise à la constatation que la société qu'il représente est fictive.
Les contrats conclus comportent une clause de cession qui stipule une conclusion "intuitu personae personne morale et en la personne de son dirigeant", ainsi qu'une faculté de résiliation au profit de la société SFR, notamment en cas de modification de l'actionnariat ou de la répartition du capital social.
M. Y... était le gérant et l'associé unique des sociétés Y... et Aubagne Telecom lorsqu'elles ont conclu les contrats de partenariat avec la société SFR.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que M. Y... a qualité à agir contre la société SFR en revendication du statut de gérant succursaliste.
La société SFR soutient, en second lieu, que M. Y... ne justifie d'aucun intérêt à agir, ni d'aucun intérêt légitime à agir, en faisant valoir que, ayant perçu des salaires et dividendes en sa double qualité de gérant et associé unique des sociétés Y... et Aubagne Telecom, il ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice et se prévaut de droits qui ont déjà été satisfaits.
M. Y... répond qu'il a bien un intérêt, légitime, à agir, dès lors que ses revendications n'ont pas vocation à substituer une relation contractuelle à une autre et que la reconnaissance du statut de gérant succursaliste lui apporte des droits qui vont au-delà de la double rémunération visée par l'intimée.
Le statut de gérant succursaliste permet à celui qui y prétend de bénéficier de droits, notamment au titre de la rupture du contrat et des droits à retraite, qui vont au-delà d'un simple rappel de salaires.
En outre, la reconnaissance d'un tel statut n'entraîne pas, de facto, la disparition des sociétés qui ont permis à l'intéressé de bénéficier de salaires, en sa qualité de gérant, et de dividendes, en sa qualité d'associé unique.
Dès lors, la cour considère que M. Y... a un intérêt, légitime, à agir contre la société SFR en revendication du statut de gérant succursaliste.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, les fins de non-recevoir sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en son appréciation à cet égard »
ALORS QUE n'a pas qualité pour revendiquer le statut de gérant de succursale sur le fondement de l'article L 7321-2 du Code du travail, le gérant personne physique qui n'est lié par aucun contrat avec la société succursaliste pour le compte de laquelle la personne morale qu'il gère exerce l'activité de vente de marchandises ou de prise de commande, à moins qu'il ne démontre que cette personne morale est fictive ou a été créée pour échapper à l'application du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... n'était pas signataire des contrats partenaires conclus entre la SFR et les sociétés Y... et Aubagne Télécom ; qu'en jugeant néanmoins qu'il avait qualité pour revendiquer ledit statut sans caractériser que les sociétés Y... et Aubagne télécom étaient fictives ou avaient été créées pour la cause, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 7321-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SFR à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour non cotisation aux caisses de retraite complémentaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, de lui AVOIR ordonné de remettre à M. Y... des bulletins de paie, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 7321-22° b) du code du travail, est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
M. Y... soutient que les conditions cumulatives posées par cette disposition sont réunies, ce que conteste la société SFR.
Sur l'exercice personnel et principal de 1'activité de recueil de commandes pour le compte d'une seule entreprise
Les contrats conclus stipulent que le partenaire s'engage à enregistrer, chaque mois, sur le code serveur attribué par SFR, dans le point de vente visé, en radiotéléphonie cellulaire en France, au moins 80 % d'abonnements SFR sur tous les abonnements enregistrés, les 20 % restants pouvant être commercialisés pour des concurrents directs ou indirects. Ils précisent que le non-respect de ces engagements est une cause de résiliation.
Les contrats prévoient, en outre, la possibilité, pour le partenaire, de vendre les matériels, dont téléphones mobiles, nécessaires à l'utilisation des abonnements enregistrés, ceux-ci pouvant provenir d'autres sociétés que la société SFR. Ils précisent, en effet, que l'intégralité de l'activité doit être consacrée, dans le point de vente, aux télécommunications et produits de communications, mais ne stipulent, sur ce point, aucune exclusivité pour SFR.
La société SFR n'a jamais sollicité la résiliation des contrats pour cause de manquement de ses co-contractantes à leurs engagements de part de marché SFR.
La cour en déduit que celles-ci ont satisfait aux dits engagements.
Au demeurant, à cet égard, M. Y... verse au débat deux attestations établies chacune par un expert-comptable desquelles il ressort :
- pour la société Y..., que la part d'activité résultant des contrats conclus avec la société SFR n'était pas connue en 2011, mais que, pour 2012 et 2013, cette part représentait 97,99 % du chiffre d'affaires en 2012 et 100 % en 2013,
- et, pour la société Aubagne Telecom, que cette part représentait 82,90 % du chiffre d'affaires en 2011, 86,30 % en 2012 et 86,72 % en 2013.
L'expert-comptable ayant établi l'attestation pour la seconde société a précisé qu'aucun élément ne lui avait permis de distinguer les subventions versées pour la vente de mobiles, activité expressément autorisée par les contrats à condition que les appareils soient achetés en dehors des packs SFR, des autres rémunérations.
Il fait mention d' ''autofactures'' communiquées par la société SFR qui mentionnaient de façon globale une ligne intitulée ''total rémunération SFR HT".
Le chiffre d'affaires calculé au titre des contrats conclus avec la société SFR a ainsi été déterminé par référence à des données émanant de ses propres services.
Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à critiquer les chiffres en résultant, étant observé qu'elle ne demande aucune mesure d'instruction pour voir confirmer l'analyse dressée par le cabinet d'audit qu'elle a unilatéralement sollicité.
Il en résulte que l'essentiel de l'activité des sociétés Y... et Aubagne Telecom était consacré, au moins entre 2012 et 2013 pour la première, entre 2011 et 2013 pour la seconde, au recueil de commandes pour le compte de la seule société SFR.
Bien que M. Y... ne communique aucun contrat d'abonnement portant sa signature pour attester de sa participation personnelle à l'activité susvisée, les contrats conclus visent expressément, comme cela a déjà été constaté, le caractère intuitu personae de ce dernier en sa qualité de gérant dans les relations établies et l'agrément de la société SFR pour toute opération de cession ou de nature à influer sur le capital social, étant rappelé que M. Y... était associé unique des deux sociétés co-contractantes, ce dont il se déduit que c'est la personne de M. Y... qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée.
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail n'est, par ailleurs, pas subordonné à la condition que l'activité soit exercée par le seul intéressé à l'exclusion de l'emploi de salariés, de sorte que la présence de vendeurs aux côtés de M. Y..., à tout le moins dans la société Y..., dont le chiffre d'affaires était trois fois supérieur, entre 2011 et 2013, à celui de la société Aubagne Telecom, ainsi que la distance géographique séparant les deux points de vente, nullement incompatible avec un exercice personnel de l'activité, sont sans incidence.
Enfin, la société SFR, qui, par référence aux qualifications énumérées par M. Y... dans un courriel, a extrait d'Internet les capacités requises pour obtenir les diplômes de pilotage commercial et de vol aux instruments, n'établit pas à quelles dates M. Y... a suivi les formations y afférentes ni en quoi elles l'auraient empêché d'exercer l'activité susvisée.
La cour retient-donc, au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, que M. Y... exerçait personnellement et à titre principal l'activité de recueil de commandes pour le compte exclusif de la société SFR à tout le moins à compter de l'exercice 2011.
Sur la fourniture ou l'agrément du local
L'article L. 7321-2 2° b) du code du travail vise un local fourni ou agréé au singulier comme le souligne la société SFR.
Il n'interdit pas, pour autant, la possibilité de plusieurs points de vente, les contrats conclus évoquant eux-mêmes cette possibilité, notamment au titre des critères d'éligibilité lors de l'exécution du contrat ou en annexe.
Le moyen soulevé par l'intimée au titre de l'unicité du local doit donc être purement et simplement écarté.
La Cour constate, par ailleurs, que les contrats conclus stipulent, d'une part, des conditions de conformité du point de vente, d'autre part, une faculté de résiliation au profit de la société SFR en cas de modification substantielle de ce point de vente.
Or, à aucun moment la société SFR n'a reproché à ses co-contractantes un manquement à leurs obligations contractuelles sur ce point ni sollicité le bénéfice de la clause de résiliation de ce chef.
La condition relative à l'agrément des points de vente exploités est donc également considérée comme remplie.
Sur les conditions d'exercice de l'activité
Les contrats conclus comportent nombre de clauses contraignant le partenaire, notamment, sur la nature de l'activité à développer, sur l'aménagement et la localisation stratégique du point de vente, sur l'affectation de certains vendeurs, sur les jours et mois d'ouverture du point de vente, sur le contrôle de la comptabilité, sur les tarifs de certains services ou encore sur la politique commerciale.
Ils stipulent qu'un manquement à celles-ci sont susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat.
La société SFR ne démontre pas que ses co-contractantes ont failli à leurs obligations puisqu'elle n'a jamais émis aucune doléance à cet égard ni sollicité la résiliation des contrats pour un quelconque manquement de ces dernières aux stipulations susvisées.
Au vu de ces constatations, il est considéré que les conditions d'exécution de l'activité de recueil de commandes pour le compte exclusif de la société SFR étaient imposées par cette dernière.
Les critères posés par l'article L. 7321-22° b) du code du travail étant réunis, M. Y... est fondé à solliciter le statut de gérant succursaliste, ce, uniquement à compter de 201l, en l'absence d'éléments sur l'exercice d'une activité dans la période antérieure. Le jugement des premiers juges est donc infirmé »
1/ ALORS QUE l'activité de gérant de succursale doit, dans les faits, être exercée personnellement par celui qui revendique le bénéfice d'un tel statut, peu important les termes du contrat signé avec celui qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que si les sociétés Y... et Aubagne Télécom réalisaient la majeure partie de leur chiffre d'affaires en vendant des marchandises et en recueillant des commandes pour le compte de la société SFR, aucun contrat d'abonnement portant la signature de M. Y... pour attester de sa participation personnelle à cette activité n'était versé aux débats ; qu'en se fondant sur les stipulations des contrats conclus entre SFR et les sociétés Y... et Aubagne Télécom selon lesquelles ils avaient été conclus en considération de la personne de leur gérant, pour en déduire que M. Y... exerçait personnellement et à titre principal l'activité de recueil de commandes pour le compte exclusif de la société SFR à compter de l'exercice 2011, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7321-2 du Code du travail ;
2/ ALORS QU' est gérant de succursale celui dont l'activité consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies « exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise », soit à recueillir les commandes « pour le compte d'une seule entreprise » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que s'agissant de la vente de produits de téléphonie, aucune exclusivité n'était stipulée dans les contrats partenaires au profit de la société SFR, tandis que s'agissant de la souscription d'abonnements, les sociétés étaient autorisées à consacrer 20% de leur chiffre d'affaires à un opérateur concurrent ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... pouvait prétendre au statut de gérant de succursale, lorsque la société SFR ne bénéficiait ni d'une exclusivité pour la souscription des abonnements, ni d'une quasi-exclusivité pour la vente des produits de téléphonie, la Cour d'appel a violé l'article L 7321-2 du Code du travail ;
3/ ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut du statut de gérant de succursale d'établir qu'il en remplit les conditions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les éléments versés aux débats par M. Y... concernant la part du chiffre d'affaires des sociétés qu'il gérait réalisé pour le compte de SFR ne permettaient pas de distinguer celle afférente à la souscription des abonnements de celle afférente à la vente de produits de téléphonie ; qu'en jugeant que M. Y... pouvait néanmoins prétendre au bénéfice de gérant de succursale après avoir relevé que la société SFR n'était pas fondée à lui reprocher l'insuffisance de ces éléments de preuve au motif inopérant que les éléments qu'il versait aux débats avaient été établis sur la base de documents émanant de la société SFR et que cette dernière ne sollicitait pas une mesure d'instruction, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
4/ ALORS QU'est gérant de succursale celui qui exerce « dans un local fourni ou agréé » par l'entreprise pour le compte duquel il vend des marchandises ou recueille des commandes ; qu'en l'espèce il était constant que M. Y..., en sa qualité de gérant des sociétés Y... et Aubagne Télécom gérant chacune un point de vente, exerçait son activité dans ces deux points de vente ; qu'en jugeant que l'article L 7321-2 du Code du travail n'interdisait pas l'exercice de son activité par le gérant de succursale dans plusieurs points de vente, au motif inopérant que les contrats partenaires évoquaient eux-mêmes cette possibilité, la Cour d'appel a violé l'article L 7321-2 du Code du travail ;
5/ ALORS QUE la conclusion d'un contrat de distribution ou de franchise comportant une concession d'enseigne, impose au distributeur le respect d'un certain nombre de normes inhérentes à l'existence d'un réseau de distribution qui se doit de donner une image unifiée afin de conserver son identité propre ; que sont inhérentes à l'appartenance à un réseau de distribution les stipulations contractuelles ayant pour objet l'aménagement du point de vente, les modalités de vente et d'exploitation de celui-ci, le contrôle de l'activité du cocontractant et le tarif de ses services ; que la Cour d'appel, qui a déduit de telles obligations liées à une concession d'enseigne, que le statut de gérant de succursale devait bénéficier à M. Y..., a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 7321-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SFR à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour non cotisation aux caisses de retraite complémentaire, de lui AVOIR ordonné de remettre à M. Y... des bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Compte tenu de la superposition des contrats de société d'un côté et de gérant succursaliste de l'autre, la société SFR ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la double rémunération.
Il s'en déduit que M. Y... peut parfaitement prétendre à un rappel de salaires au titre de sa qualité de gérant succursaliste.
Au regard de la nature de l'activité développée au cas d'espèce, il y a lieu d'appliquer la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, ce que revendique M. Y... et ne conteste pas la société SFR.
Il a été vu précédemment que M. Y... bénéficie du statut de gérant succursaliste dans la mesure où sa profession consistait essentiellement à recueillir les commandes pour le compte de la seule société SFR.
Dans ces conditions, il est fondé à revendiquer la classification C, correspondant, notamment, à la fonction de conseiller en boutique, laquelle consiste à accueillir, conseiller le client et vendre des produits et services, éventuellement à assurer le traitement administratif du compte client, gérer les encaissements, traiter des demandes de réclamations ou renseignements.
M. Y... n'explicite ni ne fait aucune démonstration de l'exercice de fonctions supérieures.
Il n'établit pas davantage un droit à revendiquer le niveau le plus haut dans cette classification.
La cour retient donc le seul niveau 1.
Au vu des salaires minimaux fixés dans la convention collective, il est retenu les salaires mensuels bruts suivants:
- en 2011, 1 612,33 euros (19 348 euros par an),
- en 2012, 1 652,66 euros (19 832 euros par an),
- en 2013, 1 679,08 euros (20 149 euros par an).
Il est donc alloué à M. Y..., à titre de rappel de salaires entre mars 2011 et décembre 2013, et au titre des congés payés y afférents, les sommes, respectivement, de 56104,30 euros et 5610,43 23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
ET QUE « Par ailleurs, en l'absence de cotisation, par la société SFR, aux caisses de retraite complémentaire, M. Y... perd une chance de percevoir une retraite plus élevée. Aucune explication ni aucune pièce n'ayant été produite sur le calcul de son préjudice, il lui est alloué la seule somme de 1 000 euros en réparation »
ET QUE « Compte tenu des développements qui précèdent, la cour ordonne à la société SFR de remettre à M. Y... des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif pour la période comprise entre mars 2011 et décembre 2013, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt »
ALORS QUE la personne physique qui se voit reconnaître le statut de gérant de succursale ne peut obtenir, au cours d'une même période, le cumul des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et de celles qu'elle a perçues à titre de rémunérations en sa qualité de gérant de la personne morale qui exploitait l'activité ; qu'en effet si l'existence de la personne morale ne fait pas écran à l'application du statut, elle ne peut dès lors faire écran au principe du non-cumul des rémunérations ; qu'en jugeant le contraire pour accorder à M. Y... un rappel de salaire sans opérer aucune déduction des sommes qu'il avait perçues en tant que gérant et associé unique des sociétés Y... et Aubagne, la Cour d'appel a violé les articles L 7321-2 et L 7321-3 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SFR à payer à M. Y... diverses sommes à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, de lui AVOIR ordonné de remettre à M. Y... une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant succursaliste et l'entreprise pour le compte de laquelle il recueille des commandes.
Les clauses des contrats de partenariat, notamment en ce qui concerne la résiliation, ne sont pas opposables au gérant succursaliste dans sa relation avec la société SFR qui, en l'absence de contrat écrit, s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée.
Il convient, dès lors, de déterminer à qui est imputable la rupture de la relation de travail entre M. Y... et la société SFR.
En 2011, la société SFR a subordonné le dernier renouvellement du contrat conclu avec la société Aubagne Telecom au développement d'un nouveau concept.
La société Aubagne Telecom n'ayant pas développé ledit concept, le contrat a pris fin en décembre 20l3.
En ce qui concerne la société Y..., la cession de son fonds de commerce a été publiée dans le BODACC le 22 juillet 2014.
La poursuite des relations de partenariat ayant été soumise, en 2011, à tout le moins s'agissant de la société Aubagne Telecom, au développement d'un concept imposé par la société SFR, la cour considère que cette dernière est seule à l'origine de la rupture des dites relations et, par voie de conséquence, de la rupture de la relation de travail avec M. Y....
Cette rupture, intervenue sans respect des règles relatives au licenciement, s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation.
Compte tenu des salaires fixés précédemment, M. Y... a droit aux sommes suivantes:
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10074,48 euros, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard, notamment, de l'effectif de la société SFR, au moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à M. Y..., de son âge, 43 ans, de son ancienneté, au moins deux ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences de la rupture à son égard, aucune pièce n'ayant été communiquée sur sa situation postérieurement à cet événement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, 3 358,16 euros et 335,82 euros, conformément à l'article 4.4.1.1 de la convention collective applicable, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014,
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 604,47 euros, en application de l'article 4.4.1.2 de la convention collective applicable, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014.
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour ordonne à la société SFR de remettre à M. Y... des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif pour la période comprise entre mars 2011 et décembre 2013, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt »
ALORS QUE sont opposables au gérant d'une personne morale qui obtient le bénéfice du statut de gérant de succursale sur le fondement du contrat de distribution qui liait la personne morale qu'il gérait à la société pour le compte de laquelle étaient recueillies les commandes, les clauses de ce contrat concernant la résiliation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat partenaire liant la société SFR à la société Aubagne Télécom était conclu pour une durée déterminée expirant au mois de décembre 2013 et n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement ; qu'en jugeant que les clauses de ce contrat relatives à la résiliation n'étaient pas opposables à M. Y... pour qualifier la relation contractuelle le liant à SFR de contrat à durée indéterminée faute de contrat écrit, lorsqu'elle avait reconnu l'existence de cette relation contractuelle sur le fondement même du contrat partenaire liant la société SFR à la société Aubagne télécom, la Cour d'appel a violé les articles L 7321-2 et L7321-3 du Code du travail.