Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00752
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00752
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00752 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FO4
MI : 23/00001525
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
né le 12 Septembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [H]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL ADOUR FACADES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 25 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 2] et désigné Monsieur [L] [F] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [H] ont fait assigner la SARL ADOUR FACADES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ADOUR FACADES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 28 décembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ADOUR FACADES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [H] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [J] [V] et Madame [P] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [F] par ordonnance prononcée le 25 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL ADOUR FACADES, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [J] [V] et Madame [P] [H] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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