Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 21/00768 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHDS
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [H] [V]
32 avenue des Renardières
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
Représenté par Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [S] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 30 janvier 2021, monsieur [H] [V], salarié en tant que cuisinier pâtissier traiteur à l’Assemblée Nationale, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 décembre 2020 faisant état de «Gonalgies gauche sur gonarthrose gauche + gonalgies droite sur gonarthrose droite avec chondropathie droite et gauche (cartilages très abimés)».
La pathologie n’étant pas désignée dans un tableau relatif aux maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [V] le 5 mars 2021 un refus de prise en charge.
Par courrier réceptionné le 16 avril 2021, monsieur [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse de la CMRA, monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par courrier recommandé expédié le 19 août 2021, afin de contester la décision de refus de prise en charge.
Le 24 septembre 2021, la CMRA a notifié à monsieur [V] la décision prise lors de sa séance du 21 septembre 2021, rejetant son recours.
Par le biais de son conseil, monsieur [V] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 26 novembre 2021 afin de contester le rejet de son recours par la CMRA.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [V].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 2 octobre 2024.
Monsieur [H] [V] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la CMRA du 24 septembre 2021, notifiée le 1er octobre 2021, et de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, il conviendra d’ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente de monsieur [V].
Il considère qu’il apporte les éléments médicaux démontrant que le taux d’IPP est supérieur à 25%.
La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge et verse au débat une note de son médecin-conseil, le Docteur [W].
Le Docteur [C], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, indique que selon lui, au regard du chapitre 2.2.4. du barème, il y a lieu de retenir un taux d‘IPP inférieur à 25%.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [H] [V]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale, précise que « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L.461-1 est fixé à 25 %. »
En l’espèce, le lien de causalité direct et essentiel de la maladie présentée par monsieur [V] avec sa profession n’est pas contesté.
Seul le taux d’IPP fait débat.
Le médecin-conseil, dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, a estimé le taux d’IPP prévisible de monsieur [V] comme étant inférieur à 25%.
Il a indiqué ne pas retenir le diagnostic de gonarthrose bilatérale qui n’a pas été retrouvée sur l’imagerie (radio des deux genoux du 5 février 2021, IRM du genou gauche du 9 février 2021 et IRM du genou droit du 16 février 2021).
Lors de l’examen clinique réalisé le 24 février 2021, il a relevé que les genoux ne présentaient pas de déformation, ni d’épanchement, que la mobilité des rotules était normale et qu’il n’existait pas de phénomène de rabot ni de laxité, que ce soit à droite ou à gauche.
La mobilité des genoux a été mesurée de la façon suivante :
Droite Gauche
Flexion : 150° 150°
Extension : 0° 0°
Monsieur [V] produit en pièce n°4 un courrier du Docteur [T] du 17 août 2021 indiquant qu’il a revu à cette date l’intéressé et qu’il a procédé à une relecture des radiographies standards effectuées le 5 février 2021 et des IRM réalisées les 9 et 16 février 2021. Il conclut de la façon suivante : « Au total, outre les lésions déjà décrites de méniscose à droite et sur le genou gauche de fissure de la corne postérieure du ménisque interne et de dégénérescence mucoïde du ligament croisé antérieur, il existe bien une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale de stade I, ce qui explique en outre la méniscose dégénérative à droite et l’épanchement intra-articulaire à gauche. »
Cependant, lorsque la CMRA a examiné le recours de monsieur [V] lors de sa séance du 21 septembre 2021, elle disposait nécessairement de ce courrier, antérieur d’un mois, fourni par monsieur [V] avec d’autres documents médicaux.
Force est de constater que cela n’a pas modifié son appréciation sur le taux d’IPP de monsieur [V].
En outre, les mesures rappelées ci-dessus sont strictement normales par rapport à ce qui est prévu par le chapitre 2.2.4. du barème indicatif d’invalidité, ce que rappelle le Docteur [W], médecin-conseil de la caisse dans sa note du 10 avril 2024. L’absence de limitation ne peut donc donner lieu à la moindre IPP.
En tout état de cause, le barème prévoit, pour un blocage ou un dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes paracliniques), un taux de 5 à 15%, soit largement en deçà des 25% requis.
Monsieur [V] n’a pas décrit de blocage des genoux, évoquant uniquement une difficulté à se relever quand il s’accroupit.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande principale tendant à l’annulation de la décision de la CMRA et de la décision de rejet de prise en charge de la CPAM.
Un avis ayant été donné par un médecin consultant à l’audience, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Monsieur [V] sera également débouté de cette demande.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [H] [V] aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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