Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-20.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.754
Date de décision :
16 octobre 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11037 F
Pourvoi n° F 18-20.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile et sociale), dans le litige l'opposant à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de M. K... était claire et non équivoque et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
Aux motifs qu'en droit, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas où les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits ou manquements, suffisamment graves, qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'intention de l'auteur d'une lettre de démission s'apprécie à la date de sa rédaction ; qu'en l'espèce, il faut reprendre les pièces ci-dessous, et ce dans l'ordre chronologique :
1° la lettre de démission dactylographiée du 9 octobre 2013 rédigée comme suit (pièce 4 de M. K...) : "Je vous écrit(s) ce courrier pour vous faire part de ma démission au poste de conseiller commercial à St Flour avec un préavis de deux mois à compter de ce jour. Je demande également à ne pas effectuer ce préavis." Cette lettre a été rédigée sur les lieux de son travail et n'a pas été signée par M. K..., seul ses nom et prénom étant apposés en bas de cette lettre ;
2° la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 octobre 2013, doublée d'une lettre simple, contenant certificat de travail du 1er janvier 2008 au 9 octobre 2013, la société Prévoir a accusé réception du courrier de démission du 9 octobre ainsi que de la demande d'être dispensé du préavis d'une durée d'un mois, soit du 9 octobre au 8 novembre 2013, et a donné son accord. (Pièce 5 de M. K...) ;
3° le courrier recommandé manuscrit du 11 octobre 2013, déposé à 16h09 et reçu le octobre par la société Prévoir, rédigé comme suit (pièce 6 de M. K...) : "Je vous écrit(s) ce courrier pour vous faire part de ma démission au poste de conseiller commercial à compter du 30 /11/2013 et vous prie d'annuler la demande précédente pour le motif suivant : "J'ai rencontré Mon inspecteur commercial Mme M... G... pour lui dire que j'avais trouvé 1 nouvel emploi au 1er décembre 2013. Celle-ci m'a soutenu que je devais effectuer une demande de démission (09/10/2013) avec 1 préavis de 2 mois et que celui-ci me serait payé même si je demandais sur mon courrier à ne pas le faire. Car ni elle, ni Mr N... ne voulaient que j'effectue ce Préavis. Puis elle me recontacte le jeudi 10/10/2013 pour m'annoncer que je ne serai pas rémunéré pendant mon préavis, mais que cela ne changerais(t) rien pour ses cotisations retraite. Je n'en suis pas si sûr. De plus Mr N... a mis la pression à Mme M... pour, faire en sorte que mon 1er courrier soit le bon et que je n'effectue pas mon préavis, et bien évidemment sans indemnités. Je dénonce ce procédé inadmissible de Mr N..., et demande donc dans la mesure où celui-ci ne souhaite pas que j'effectue mon préavis d'être rémunéré comme la loi le précise quand l'employeur demande à son salarié que celui-ci n'effectue pas ce dit préavis. De plus je demande que la totalité des primes qualité qui doivent m'être versées d'ici 36 mois, le soient. Car j'ai crée(r) un portefeuille client sur un secteur vierge (St Flour 15) qui continuera de rapporter de grosses sommes d'argent à la société après mon départ. Dans la mesure où Vous ne seriez pas en accord avec ma demande, je serai dans l'obligeance d'en avertir les autorités compétentes..." ;
4° le nouveau courrier recommandé en date du 18 octobre 2013 adressé à M. X..., aux termes duquel M. K... (sa pièce 7) : écrit : " ...En effet, j'attire votre attention sur certains faits graves qui vont m'obliger à porter plainte pour harcèlement ayant entraîné de graves problèmes de santé psycho/sociaux au travail, mais aussi pour abus de confiance de la part de nia hiérarchie (Mr L..., M N..., etc...) - dénonce des méthodes peu scrupuleuses du réseau commercial du groupe Prévoir et se dit "lassé, cassé par un système qui ne préconise que le pouvoir et l'argent à n'importe quel prix, système qui voit partir des centaines de collaborateurs chaque année." ; demande : *versement de son salaire jusqu'au 30 novembre 2013, *de ne pas tenir compte du recommandé du 9 octobre 2013 "qui est faux", *versement de ses primes de qualité, *négociation de la clause de non-concurrence, * une rencontre "pour discuter de tout cela, et dans le but de trouver un terrain d'entente pour régler le différent(d) à l'amiable." ;
5° le mail de Mine G... M..., son inspecteur commercial, du 23 octobre 2013 à 15h54 adressé à Mme A... F..., M. E... D..., V... N... et G... L... : "objet : démission F. K..." rédigé dans les termes essentiels suivants (pièce 11 de la société Prévoir) : "Comme convenu suite à notre entretien téléphonique de ce jour, vous trouverez dans ce mail quelques lignes relatant l'entretien du 09/10 et celui de ce jour avec Mr C... K.... Dans le cadre de mon organisation et compte tenu de l'éloignement entre les différents bureaux qui me sont confiés, il y a des jours fixes de ses passages au bureau. En l'occurrence pour le bureau de Saint Flour, il s'agit du mercredi. Ce jour-là, Mr C... K... arrive au bureau au(x) alentour(s) de 11h15. Je lui propose de nous entretenir une fois que j'aurai accompli la tache entamé(e) soit vers 11h30. Je lui demande de me faire le compte-rendu de la semaine du 02/10 au 06/10 2013 inclus. Là il me dit qu'il a pris une décision, concernant son activité au Groupe prévoir. Il souligne même qu'il n'est plus motivé pour cette activité et que ses résultats reflètent son manque de motivation. Il porte à ma connaissance qu'il a passé un entretien dans une autre entreprise (non concurrente) et que sa candidature a été retenue, de ce fait il embauche le 1/12/2013 dans cette structure. Il me dit qu'il souhaite démissionner, et ajoute qu'il ne veut pas profiter du système (en faisant référence au plan d'action qui lui avait été mis en place sur la période 09; 10; 11/2013). Il me demande la durée du préavis, et là, je réponds un ou deux mois, mais que je lui donnerai la réponse précise au plus tard le lendemain... Il fait sa lettre de démission, et rentre à son domicile déjeuner. Au retour du déjeuner, je scanne celle-ci et la transmets par mail à mon N+1, Mr V... N.... L'entretien s'est déroulé sur un ton cordial et détendu." ; Entretien du 23 octobre 2013 : "Il est à son initiative dans le but de remettre son PC... Quand il me contacte pour convenir de ce RDV, il me précise qu'il vous a eu au téléphone et que vous lui avez dit de passer par moi pour accéder à ses codes... Vous me le confirmer(z) et vous m 'alerter(z) sur le fait d'être vigilante quant aux documents qu'il souhaite prendre dans son PC. Après différents aller retour, il s'avère que cela n'est plus possible. J'en fais part à Mr C... K... qui, malgré son(t) mécontentement m'a remis son ordinateur et a signé le formulaire devoteam. Là encore le ton de l'entretien fut cordial..." ;
6° la lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 23 octobre 2013 et doublée d'une lettre simple, adressée par le responsable du personnel à M. K... (pièce 8 de M. K...) accusant réception de sa lettre du 18 octobre 2013 lui expliquant notamment que suite à son courrier du 9 octobre 2013 demandant à être dispensé de son préavis d'un mois, accord a été donné après avis favorable de son responsable de région, et que par conséquent, il ne fait plus partie des effectifs depuis le 9 octobre 2013 ;
Qu'il résulte suffisamment des pièces susvisées que M. K..., s'il conteste la validité du courrier du 9 octobre précité, qui effectivement semble avoir été adressé par son inspectrice commerciale sans même qu'il l'ait signé, a cependant confirmé sa démission par son courrier du 11 octobre 2013, en observant au surplus que : il ne démontre pas avoir travaillé après le 9 octobre 2013, si ce n'est être revenu dans les locaux de la société pour récupérer ses données, il n'émet aucune contestation sur la véracité des termes du mail précité de Mme M..., il a de plus joint à son courrier du 18 octobre susvisé un feuillet intitulé "Rappel des faits" portant les mentions ci-dessous qui confirme sa décision de démissionner, remettant seulement en cause la date et les conditions de celle-ci : "* Mercredi 09/10/2013: Courrier de démission (faux : date et délai) en présence de Mine M... G..., inspecteur commercial à sa demande *Vendredi 11/10/2013 : deuxième courrier de démission établi sur la base de vrais éléments * Vendredi 11/10/2013 : impossibilité d'allumer mon ordinateur, (vous me l'avez coupé), donc d'obtenir mes affaires, récupérer mes données. Mr N... 'n'ayant promis de s'en charger !!?? * Vendredi 18/10/2013 : coupure de mon téléphone pro." ; qu'il ne fait état dans son courrier du 11 octobre 2013 d'aucun conflit ou pression antérieurs de la part de sa hiérarchie, les seules difficultés évoquées tenant aux modalités du préavis et à ses réclamations consécutives à la démission donnée ; que ce n'est que dans son courrier du 18 octobre qu'il fait état de harcèlement ayant entraîné de graves problèmes de santé, dont il ne donne cependant aucun justificatif, et évoque un système basé sur le pouvoir et l'argent qui l'a "lassé et cassé", sans pour autant, au demeurant, indiquer que les objectifs qui lui étaient fixés, comme il l'a soutenu par la suite en n'en apportant d'ailleurs pas de justificatifs probants, étaient irréalisables, étant observé qu'il n'a fait aucun commentaire sur son manque de motivation avoué à Madame M... selon le mail précité de celle-ci, et reflété par ses résultats ; qu'enfin, il a bien indiqué avoir retrouvé un nouvel emploi dans son courrier de démission du 11 octobre ; que sa volonté claire et non équivoque de démissionner est ainsi établie par tout ce qui précède ; que le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. K... s'analyse en une démission ;
Alors 1°) que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'après avoir constaté, d'abord, que la supérieure hiérarchique de M. K... avait envoyé de son propre chef à la direction de l'entreprise, le 9 octobre 2013, sans son accord préalable, une lettre de démission dactylographiée qu'elle lui avait demandé d'écrire dans les locaux de l'entreprise et qu'il n'avait pas signée, ensuite, que par lettre du 11 octobre 2013 M. K... avait contesté sa prétendue renonciation à être rémunéré de son préavis dont on lui avait affirmé qu'il serait dispensé d'exécution s'il acceptait de démissionner, qu'enfin, par un courrier du 18 octobre 2013, M. K... avait dénoncé le harcèlement moral dont il était victime et les méthodes managériales à l'origine de sa démission, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la démission de M. K... n'avait pas été librement consentie, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 2°) que la volonté de démissionner ne se présume pas ; qu'en qualifiant la rupture du contrat de travail de M. K... de démission au motif qu'il n'était pas revenu dans l'entreprise après le 9 octobre 2013 et qu'il avait indiqué avoir trouvé un nouvel emploi dans son courrier du 11 octobre 2013, circonstances qui étaient impropres à établir une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 3°) que lorsque le salarié conteste les objectifs commerciaux qui lui ont été assignés et dont dépend le montant de sa rémunération, c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'ils sont réalisables ; qu'en reprochant à M. K... de ne pas avoir apporté la preuve du caractère irréalisable des objectifs qui lui avaient été fixés le 28 mars 2013, quelques jours avant sa démission prétendument claire et non équivoque, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. K... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
Aux motifs que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté M. K... de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'il est établi qu'il a démissionné ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; qu'il sera par contre infirmé en ce qu'il a accordé 1.670 euros bruts au titre du préavis, outre 167 euros bruts au titre des congés payés afférents ; qu'en effet, M. K... n'a pas effectué son préavis à sa demande expresse ; que s'il a expliqué dans son courrier de démission du 11 octobre que M. N... a mis la pression à Mme M... pour faire en sorte que son 1er courrier soit le bon et qu'il n'effectue pas son préavis, bien évidemment sans indemnisation, comme il a déjà été rappelé, il écrit : "(je) demande donc dans la mesure où celui-ci ne souhaite pas que j'effectue mon préavis d'être rémunéré comme la loi le précise quand l'employeur demande à son salarié que celui-ci n'effectue pas ce dit préavis." ; qu'il appert ainsi de ses propres explications qu'il était avisé et donc bien conscient que c'est lui qui demandait de ne pas exécuter son préavis, sans justifier d'un vice du consentement du fait d'agissements tant de M. N... que de Mme M..., alors qu'il a été à même de contester la lettre du 9 octobre et que pour autant, il n'a pas repris ni proposé de reprendre son travail ni après le 9 octobre, ni après le 11 octobre 2013 ; que l'attestation de Madame O... expliquant avoir au cours de sa carrière dans la société participé à plusieurs reprises à des entretiens au cours desquels les responsables d'inspection ou de région demandaient aux collaborateurs démissionnaires de stipuler dans leur courrier qu'ils ne souhaitaient pas effectuer leur préavis sans aucune précision quant aux conséquences financières, ne saurait dès lors démontrer l'ignorance de M. K... sur les conséquences de l'inexécution du préavis à sa demande, et ce d'autant plus qu'elle fait état de considérations générales, sans avoir elle-même assisté aux discussions ayant pu accompagner la démission de l'intéressé ; qu'il a ainsi suffisamment été rempli de ses droits, comme cela s'évince de l'attestation Assedic du 20 novembre 2013 (pièce 12 de la société Prévoir) qui mentionne qu'il a perçu la somme de 686,96 euros pour les 11 jours ouvrables travaillés du 1er au 9 octobre 2013 ; que M. K... sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Alors 1°) que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant qu'il résultait du courrier de M. K... du 11 octobre 2013 (production n° 5) que « c'est lui qui demandait de ne pas exécuter son préavis », quand il y énonçait « (je) demande donc dans la mesure où celui-ci ne souhaite pas que j'effectue mon préavis d'être rémunéré comme la loi le précise quand l'employeur demande à son salarié que celui-ci n'effectue pas ce dit préavis », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis desquels il résultait que le salarié considérait en avoir été dispensé d'exécution par l'employeur, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que le fait que le salarié n'ait pas repris ni proposé de reprendre le travail pendant le préavis n'est pas de nature à exclure que l'employeur l'en ait dispensé d'exécution ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. K... de ses demandes afférentes au remboursement de ses frais professionnels ;
Aux motifs que le contrat de travail de M. K... prévoit en son article 9 relatif à sa rémunération, "Vous percevez une rémunération mensuelle dont la nature et le mode de calcul sont précisés dans les accords d'entreprise en vigueur. Votre rémunération, qui est partiellement fonction des résultats que vous avez obtenus au cours du mois considéré, vous est versée par virement le 21 du mois suivant.", en son article 10 relatif aux frais, " L'exercice de vos fonctions implique de nombreux déplacements notamment pour la visite à domicile de la clientèle. Les frais qui en résultent font l'objet d'un remboursement par la Société pour un montant et selon des modalités qui sont précisées dans les accords et les circulaires spécifiques. Ces remboursements sont effectués mensuellement en même temps que le salaire du mois au cours duquel ils ont été engagés." ; que l'accord d'entreprise produit par la société Prévoir, et non remis en cause par M. K..., précise, en ce qui concerne la rémunération des conseillers commerciaux, notamment (pièce 4 de la société Prévoir) : en son article 3, relatif à la rémunération, "La rémunération du conseiller comprend :* un fixe de fonction mensuel de 600 euros, * un commissionnement variable se répartissant en : des commissions d'acquisition, des commissions de qualité", en son article 4 relatif aux frais professionnels, "Les frais de déplacements des conseillers sont remboursés sur justificatifs dans la limite de 20 % de leur salaire fixe et des commissions variables..." ; que M. K... réclame la somme de 36.308 euros qui correspond, selon le tableau figurant dans ses écritures, (page22) à la différence entre l'indemnisation forfaitaire qui lui a été réglée, soit 15.942 euros et le montant des frais qu'il estime avoir engagés à titre professionnel, soit 52.250 euros, de 2008 à 2013, et non de 2009 à 2013, comme indiqué dans le dispositif de celles-ci, en observant d'ores et déjà que : la somme qu'il a réclamée lors de la saisine du conseil de prud'hommes était de 34.583 euros sur la base du même tableau mais qui comportait des erreurs de calcul, à savoir le montant de l'indemnisation de 2008 à 2009, telle que décomposée par M. K... , a bien été de 15.942 euros et non de 16.972 euros comme porté sur le tableau initial, et la différence entre l'indemnisation forfaitaire qui lui a été réglée, et le montant des frais qu'il estime avoir engagés à titre professionnel est bien de 36.308 euros et non de 34.583 euros, cependant dans ses dernières écritures devant le conseil de prud'hommes, M. K... avait réclamé la somme de 28.435 euros, somme qui lui a été accordée, le conseil de prud'hommes ayant dès lors jugé, comme M. K... l'a sollicité, que : celui-ci avait perçu la somme mentionnée au tableau initial, soit 16 972 euros alors qu'il avait engagé 34.583 euros, ce qui déjà à l'évidence était une erreur si l'on prend en compte ce tableau erroné, puisqu'il résulte de celui-ci, comme du tableau final que les frais que M. K... estime avoir engagés sont de 52.250 euros, la différence était de 28.435 euros, ce qui est un calcul inexpliqué (
) ; que sur le bien fondé des réclamations de M. K... sur les frais à compter de juillet 2009, il convient tout d'abord de rappeler que le salarié doit prouver la réalité des frais dont il réclame le remboursement ; que selon M. K..., ses pièces 16 à 27 établissent le kilométrage de son véhicule, frais qui n'ont pas été indemnisés, comme tente de le faire croire la société Prévoir, et il fait un calcul en fonction du barème fiscal qui correspondrait à un total de frais de 42.405,60 euros de 2009 à 2013, pour montrer la faiblesse des frais réellement remboursés ; que d'ores et déjà, il faut observer que :
- il ne produit pas les cartes grises des véhicules concernés, et le calcul fictif ci-dessus se base sur un taux dont il ne justifie pas, avec un kilométrage constant sur ces années de 21 600 kms
- la pièce 16 concerne une facture de garage de 2008 et qui plus est au nom de son épouse
- ses pièces 35 et 35 bis établissent que le véhicule qui était concerné était assuré par son épouse au nom de laquelle était établie la carte grise, et qu'il était lui-même le conducteur principal, l'épouse étant quand même mentionnée comme conducteur pour déplacements privés, trajet et professionnels, sa profession étant précisée comme étant : "commerçant alimentation"
- ses pièces 38 et 39, en date des 18 et 25 février 2010 sont des confirmations de modification et d'adhésion de contrat automobile SEAT LEON mis en circulation en juin 2008, 5 cv et 6cv, sur lesquels M. K... apparaît comme le conducteur principal, sa conjointe comme assurée sans franchise prêt de volant, et sa pièce 40 est l'assurance auprès de Groupama du véhicule SEAT IBIZA à effet du 17 septembre 2011 souscrite au nom de son épouse, lui-même étant conducteur principal
- ainsi on ne sait donc pas quelles étaient les mentions du contrat d'assurances de 2009 à février 2010, et en l'absence de justificatifs des déplacements professionnels de M. K..., il est difficile de savoir quel kilométrage correspond à ces trajets ;
Qu'en outre, à l'appui de sa demande pour l'année 2009, sur la base de frais réels qu'il estime à la somme de 8 975 euros, M. K... produit 3 pièces :
- sa pièce 11, intitulée "Récapitulatif remboursement frais K... 2009" Il s'agit d'un " décompte de rémunération brute du mois de production novembre 2009" sur lequel figure une rubrique frais avec un montant de 3.150,74 euros, sans détail, et c'est effectivement cette somme, 3.150 euros, qu'il a portée dans son tableau comme correspondant à l'indemnisation forfaitaire pour la totalité de l'année 2009
- sa pièce 17 " facture entretien véhicules" : Il s'agit de la facture d'achat d'un véhicule d'occasion SEAT LEON 1.9 TDI 105 SPORT LIMITED NOIR du 13 juin 2008 -26200 kms, à son nom, en date du 26 septembre 2009, d'un montant de 12 990 euros - ; sa pièce 18 " facture entretien véhicules" : Il s'agit d'une facture du 10 avril 2010 d'une SEAT LEON couleur noire mise en circulation le 13 juin 2008 et portant le kilométrage 42 000 kms, à son nom, et d'un montant de 270,54 euros ;
Qu'à l'appui de sa demande pour l'année 2010, sur la base de frais réels qu'il estime à la somme de 8 975 euros, produit 3 pièces :
- sa pièce 12, intitulée "Récapitulatif remboursement frais K... 2010" Il s'agit d'un " décompte de rémunération brute du mois de production novembre 2010" sur lequel figure la rubrique frais avec un montant de 2 650,42 euros, sans détail, mais c'est une somme de 2 648 euros qu'il a portée dans son tableau comme correspondant à l'indemnisation forfaitaire pour l'année 2010
- sa pièce 18 " facture entretien véhicules" déjà visée ci-dessus
- sa pièce 19 " facture entretien véhicules" ;
Qu'il s'agit d'une facture à son nom, en date du 28 décembre 2010 de 201,23 euros concernant le véhicule SEAT LEON NOIR mis en circulation le 13 juin 2008, avec un kilométrage de 63 000 kms ;
Qu'à l'appui de sa demande pour l'année 2011, sur la base de frais réels qu'il estime à la somme de 8 975 euros, produit 6 pièces :
- sa pièce 13, intitulée "Récapitulatif remboursement frais K... 2010" Il s'agit d'un " décompte de rémunération brute du mois de production mai 2011" sur lequel figure la rubrique frais avec un montant de 1 633,44 euros, sans détail, mais c'est une somme de 2 867 euros qu'il a portée dans son tableau comme correspondant à l'indemnisation forfaitaire pour la totalité de l'année 2011,
- sa pièce 19 " facture entretien véhicules" déjà visée ci-dessus,
- sa pièce 20 " facture entretien véhicules" : il s'agit d'une facture à son nom, en date du 10 mai 2011 de 343,61 euros concernant le véhicule SEAT LEON NOIR mis en circulation le 13 juin 2008, avec un kilométrage de 77 698 kms ;
- sa pièce 21 " facture entretien véhicules" : Il s'agit d'une facture à son nom, en date du 5 octobre 2011 de 431,76 euros concernant le véhicule SEAT LEON NOIR mis en circulation le 13 juin 2008, avec un kilométrage de 95 751 kms,
- sa pièce 22 " facture entretien véhicules" : Il s'agit d'une facture à son nom, en date du 6 octobre 2011 de 83,85 euros concernant un véhicule SEAT IBIZA mis en circulation le 3 septembre 2010, avec un kilométrage de 15 000 kms,
- sa pièce 23 " facture entretien véhicules" : Il s'agit d'une facture à son nom, en date du 29 novembre 2011 de 150 euros concernant le véhicule SEAT IBIZA mis en circulation le 3 septembre 2010 avec un kilométrage de 19 900 kms ;
Qu'à l'appui de sa demande pour l'année 2012, sur la base de frais réels qu'il estime à la somme de 8 175 euros, il produit 3 pièces :
- sa pièce 14 intitulée "Bulletin de paye année 2012" : Il s'agit de ses bulletins de paie de décembre 2011 à novembre 2012 et comportant des frais justifiés respectivement par mois de 206,23 euros, 307,92 euros, 301,60 euros, 296,69 euros, 368,88 euros, 218,15 euros, 269,30 euros, 310,69 euros, 50, 88 euros, 259,17 euros, 307,53 euros, soit un total de 2 897,04 euros, somme portée sur le tableau de M. K...,
- sa pièce 24 " facture entretien véhicules" : Il s'agit d'une facture à son nom, en date du 15 mai 2012 de 95,30 euros concernant le véhicule SEAT IBIZA mis en circulation le 3 septembre 2010, avec un kilométrage de 31.119 kms,
- sa pièce 25 " facture entretien véhicules" : Il s'agit d'une facture à son nom, en date du 21 novembre 2012 de 287,47 euros concernant le véhicule SEAT IBIZA mis en circulation le 3 septembre 2010, avec un kilométrage de 47.580 kms ;
Qu'à l'appui de sa demande pour l'année 2013, sur la base de frais réels qu'il estime à la somme de 8.175 euros, il produit 3 pièces :
- sa pièce 15 intitulée "Bulletin de paye année 2013" : il s'agit de ses bulletins de paie de décembre 2012 à juin 2013,et d'août au 9 octobre 2013 et comportant des frais justifiés respectivement par mois de 220,10 euros, 194,84 euros, 297,38 euros, 283,51euros, 411,23 23 euros, 207,91 euros, 278, 02euros, 42,51 euros, 313,05 euros, soit un total de 2.248,55 euros, 2.248 euros étant portés sur le tableau de M. K...,
- sa pièce 26 " facture entretien véhicules" : il s'agit d'une facture à son nom, en date du 14 mai 2013 de 303,43 euros concernant le véhicule SEAT IBIZA mis en circulation le 3 septembre 2010, avec un kilométrage de 65.812 kms - sa pièce 27 " facture entretien véhicules" : il s'agit d'une facture à son nom, en date du 21 décembre 2013 de 251,99 euros concernant le véhicule SEAT IBIZA mis en circulation le 3 septembre 2010, avec un kilométrage de 88 10 5 kms ;
Qu'il résulte seulement des documents susvisés que : le véhicule SEAT LEON a parcouru du 26 septembre 2009 au 10 avril 2010, 15.800 kms, sur 7 mois environ ; du 10 avril au décembre 2010, 21 000 kms, sur 9 mois environ ; du 28 décembre 2010 au 10 mai 2011, 14.698 kms sur 5 mois environ ; du 10 mai 2011 au 5 octobre 2011, 18.053 kms sur 4 mois environ ; que le véhicule SEAT IBIZA a parcouru : du 6 octobre au 29 novembre 2011, 4.900 kms sur 2 mois environ, du 29 novembre 2011 du 15 mai 2012, 11.219 kms sur environ mois, du 15 mai au 21 novembre 2012, 1. 461 kms sur environ 6 mois, du 21 novembre 2012 au 14 mai 2013, 18.232 kms, sur environ 6 mois, du 14 mai au 21 décembre 2013, 22.293 kms, sur environ 6 mois ; mais que, comme déjà précisé, en l'absence de tout justificatif des déplacements professionnels effectués par M. K..., il n'est pas possible de déterminer à quoi correspondent précisément les kilomètres parcourus, d'autant plus qu'il conteste la validité de la pièce 14 produite devant la cour par la société Prévoir et qui correspondrait au kilométrage déclaré par lui, de l'ordre de 15.000 à 20 000 km par an ; qu'au surplus, M. K... ne donne pas le décompte lui permettant d'aboutir aux frais réels qu'il avance, pas plus qu'il ne donne les justificatifs qu'il a dû adresser au cours de ces années à son employeur ; que dans ces conditions, il ne peut être jugé que la somme forfaitaire allouée conformément aux dispositions contractuelles est manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, alors qu'il n'est pas soutenu ni démontré que la rémunération proprement dite du travail ait pu chaque mois être inférieure au SMIC ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;
Alors que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés, pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés ; qu'en refusant de rechercher si l'indemnisation forfaitaire des frais de déplacement de M. K... n'était pas disproportionnée aux frais réels engagés par le salarié, calculés a minima par application du barème fiscal des indemnités kilométriques, pour les 15 000 à 20 000 kilomètres par an dont la société Prévoir reconnaissait qu'ils avaient été parcourus par le salarié au titre de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
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