Texte intégral
N° RG 24/02283 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWGR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Nous, Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 mai 2024 à l'égard de Monsieur [I] [K], né le 03 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à 12 heures 05 par le Juge des Libertés et de la Détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 heures 15 jusqu'au 26 juillet 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2024 à 16 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [O], traductrice assermentée ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O], experte assermentée, de Me Marie-pierre LARROUSSE et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [K] est en rétention administrative depuis le 27 mai 2024.
Par ordonnance du 26 juin 2024 le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Monsieur [K] a fait appel de cette décision le 26 juin 2024 en soulevant comme moyens la violation de ses droits fondamentaux ainsi que l'insuffisance des diligences de l'administration.
Le procureur de la République a émis un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance.
Monsieur [K], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
S'agissant de la violation des droits fondamentaux, Monsieur [K] ne développe pas son moyen, n'explique pas en quoi ses droits fondamentaux auraient été violés dans le cadre de la présente procédure. Il convient dès lors d'écarter ce moyen.
Concernant les diligences de l'administration le Juge des Libertés et de la Détention, par des motifs pertinents que le Cour adopte, a relevé que les autorités consulaires tunisiennes avaient été saisies par la préfecture dès le 27 mai aux fins de délivrance d'un laissez-passer et relancées le 5 et le 20 juin et que l'administration avait effectué les diligences nécessaires et suffisantes pour mettre à l'exécution la mesure d'éloignement, étant précisé que l'administration française n'a pas de pouvoir comminatoire sur les administrations relevant d'Etats étrangers.
Le cour confirme dès lors l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Juin 2024 à 16h49 .
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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