Texte intégral
11/07/2023
N° RG 23/01397 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMI7
Décision déférée - 01 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -22/02797
[E] [S]
C/
S.A. CITE JARDINS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°92/2023
***
Le onze Juillet deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTe
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006119 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. CITE JARDINS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2022 signifié le 20 décembre 2022.
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] en date du 17 avril 2023.
Vu l'avis du 3 mai 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 23 mai 2023, la SA Cité Jardins a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel considérant sa tardiveté. Elle demande l'allocation de la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 juin 2023, Mme [S] reconnaît la tardiveté de son appel et sollicite le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'elle a dû s'éloigner de son domicile pour des raisons de santé, de sorte qu'elle n'a pas pu se rendre à l'audience et n'a pris connaissance de la décision que tardivement.
MOTIVATION
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un jugement au fond en matière contentieuse est d'un mois à compter de la signification de la décision.
En l'espèce, le jugement du 1er décembre 2022 a été signifié en l'étude d'huissier le 20 décembre 2022. Le délai d'appel expirait donc le 20 janvier 2023.
Dans ces conditions, l'appel relevé par déclaration du 17 avril 2023 apparaît tardif. Il sera donc déclaré irrecevable.
Mme [S] justifie de ses problèmes de santé par la production d'un certificat d'hospitalisation du 31 octobre 2022, à la suite d'un accident traumatique du 29 octobre et d'un arrêt de travail depuis le 30 octobre 2022 jusqu'au 29 janvier 2023';
Son appel tardif ne peut donc être lié à une intention dilatoire, de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Cité Jardins le montant des frais irrépétibles du procès.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons l'appel irrecevable.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la SA Cité Jardins de sa demande.
- Condamnons Mme [S] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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