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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-40.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.228

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la Coopérative régionale du Nord, ayant son siège social à Lomme (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°) M. Y..., 2°) Mme Y..., demeurant tous deux ... (Nord), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC-AGS de Lille, sises ... (Nord), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Aragon-Brunet, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 1988) d'avoir déclaré que la volonté de démissionner des époux Y..., gérants d'une succursale de la société Coopérative régionale du Nord, n'était pas caractérisée, alors, selon le moyen, qu'en admettant que la lettre des intéressés du 13 janvier 1985 soit équivoque à raison du reclassement qu'ils sollicitent, par contre leur attitude ne souffre plus d'ambiguïté lorsqu'ils écartent une proposition de reclassement faite le 15 février 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés avaient dans leur lettre du 13 janvier 1985 demandé une mutation ou une formation professionnelle, puis affirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de démissionner, les juges du second degré ont pu décider que les intéressés n'avaient pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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