Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04652 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINIA
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2023, à 18h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 01 janvier 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 02 novembre 2023 à 13h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 17h28, par M. [W] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité du placement dans un local de rétention
L'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe le régime du placement dans un local de rétention administrative (LRA), lequel, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, n'implique pas "in abstracto" qu'il soit porté atteinte aux droits de l'étranger par le seul fait de son passage avant d'être tranféré au centre de rétention administrative.
Il appartient à la personne qui s'en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d'établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
En l'absence de toute pièce confortant l'allégation d'irrégularité des conditions de rétention à Bobigny et aux droits, le juge ne saurait se fonder sur les seules allégations de la personne retenue pour constaterune atteinte à l'exercice effectif des droits en rétention.
Sur le moyen tiré de la notification des droits au LRA de Bobigny
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une retenue aux fins de vérification du droit de séjour, prend effet à compter de sa notification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office à cet égard.
Aux termes de l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En l'espèce, ces droits lui ont été notifiés à 15 heures 11.
Aucune disposition n'impose que la preuve de la notification résulte d'une mention sur l'acte lui-même dès lors qu'elle est établie par une pièce du dossier. En l'espèce, le document est daté et horodaté, peu important que ces éléments ne soient pas regroupés dans une même mention, et aucun doute ne résulte de ces pièces, comme le relève l'ordonnance du premier juge dont il y a lieu d'adopter les motifs.
Sur la prolongation de la mesure
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêté de placement en rétention que les conditions de la rétention sont réunies et que le comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter, alors même que les diligences sont en cours et ne sont pas sérieusement contestée au stade de la première prolongation.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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