Cour d'appel, 15 octobre 2008. 06/03138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03138
Date de décision :
15 octobre 2008
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ARRÊT No
R. G : 06 / 03138
X...
Z...
C /
SA CAMIF HABITAT
CENTRE CAMIF HABITAT
Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03138
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 juillet 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT.
APPELANTS :
Monsieur Phanit X...
...
17350 TAILLEBOURG
Madame Andrée
Z...
épouse X...
...
17350 TAILLEBOURG
représentés par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistés de Maître Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, entendue en sa plaidoirie,
INTIMES :
S. A. CAMIF HABITAT
Dont le siège social est TREVINS DE CHAURAY
79045 NIORT CEDEX 9
agissant poursuites et diligences de son Président de son Conseil de Surveillance domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-François B..., avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie,
CENTRE CAMIF HABITAT
Dont le siège social est ...
94300 VINCENNES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillant bien que régulièrement assigné,
Monsieur Louis Y...
...
94300 VINCENNES
défaillant bien que régulièrement assigné,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2002, M. Phanit X...et son épouse, Mme Andrée
Z...
, ont signé avec la société CAMIF HABITAT un " Contrat rénovation " pour la rénovation d'un pavillon qu'ils entendaient transformer en trois appartements.
Aux termes de leur convention, CAMIF HABITAT " s'engage à réaliser et livrer les travaux ", à " faire exécuter les travaux suivant les règles de l'art ". Il est encore indiqué que : " CAMIF HABITAT, sous son entière responsabilité et après avoir sollicité l'accord écrit du Maître d'ouvrage sur le choix des entreprises sous-traitantes et du maître d'oeuvre : fait réaliser la totalité des travaux prévus dans le présent contrat ; assume la direction des travaux par l'intermédiaire du Centre CAMIF HABITAT, Maître d'oeuvre local agréé par ses soins ". Il est précisé que ce dernier est M. Louis Y..., architecte.
Ce contrat est conclu pour un prix forfaitaire de 248 458, 81 euros, avec une durée des travaux prévue de 150 jours à partir de la date d'ouverture effective du chantier et des pénalités au cas de retard dans la livraison.
Le 13 mars 2003, le juge des référés saisi par les époux X...qui invoquaient d'importants retard et des non conformités, a ordonné une expertise qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 23 juillet 2004.
Les époux X...ont alors assigné la société CAMIF HABITAT, le centre CAMIF HABITAT et M. Y...en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi.
Par jugement du 28 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Niort a :
- condamné solidairement M. Y..., le centre CAMIF HABITAT et la société CAMIF HABITAT à payer aux époux X...une somme de 40 212, 41 euros " toutes causes de préjudices confondues faisant suite aux désordres et retards dans la réalisation des travaux " ;
- condamné les époux X...à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 37 168, 83 euros montant du solde du prix ;
- ordonné la compensation entre ces sommes et constaté que M. Y..., le centre CAMIF HABITAT et la société CAMIF HABITAT restent devoir aux époux X...la somme de 3 043, 58 euros ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, M. Y...et le Centre CAMIF HABITAT sont responsables à hauteur de 80 % et la société CAMIF HABITAT à hauteur de 20 % ;
- condamné solidairement M. Y..., le centre CAMIF HABITAT et la société CAMIF HABITAT à payer aux époux X...la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, dans ses motifs, a notamment fixé à 17 538, 74 euros le préjudice lié aux désordres et à 8 273, 67 euros la pénalité de retard, a évalué à la somme de 14 400 euros le préjudice né de la perte locative et n'a pas retenu l'existence du préjudice moral invoqué par les époux X....
LA COUR :
Vu l'appel de ce jugement formé par les époux X...;
Vu les conclusions du 11 juin 2008 par lesquels ceux-ci, demandent de :
- fixer le préjudice total à la somme de 121 657, 41 euros comprenant 61 445 euros au titre de la perte de loyers et 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- dire que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 13 janvier 2003, ou subsidiairement, du 5 avril 2005, date de l'assignation au fond ;
- fixer la réception judiciaire au mois de juillet 2004 ;
- condamner in solidum la société CAMIF HABITAT et M. Y...à leur payer la somme de 3 000 euros (ou 10 000 euros comme indiqué aux motifs de ces conclusions) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 octobre 2007 par lesquelles la société CAMIF HABITAT, poursuivant l'infirmation du jugement, demande de :
- débouter les époux X...de leurs demandes ;
- les condamner à lui payer la somme de 59 296, 42 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de l'ordonnance de référé du 23 mars 2003 ;
- subsidiairement :
- limiter les pénalités de retard à la somme de 2 163, 90 euros ;
- condamner M. Y..., architecte, à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
- condamner les époux X...à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce :
Considérant qu'il ressort des conclusions et des pièces versées aux débats que le Centre CAMIF HABITAT est seulement l'enseigne sous laquelle les maîtres d'oeuvre auxquels s'adresse la société CAMIF HABITAT, tel qu'en l'espèce M. Y..., architecte, exercent leur activité ; que ce Centre CAMIF HABITAT n'a pas la personnalité morale ; qu'il y a lieu de le mettre hors de cause ;
Considérant que M. Y...n'a pas constitué avoué alors que le 4 juin 2007 la signification de la déclaration d'appel et l'assignation à comparaître devant la cour lui ont été délivrées à personne ; que l'arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant que l'expert dont les opérations ne sont pas sérieusement critiquées a retenu que la mise en place du projet et l'organisation du chantier sont en totale non conformité avec les règles en la matière et que la façon incohérente de gérer ce chantier a eu pour conséquence que les travaux réalisés, en particulier sur les façades rue et arrière, ne sont pas conformes au permis de construire qui a été accordé, de sorte qu'alors que les appartements pouvaient être livrés, d'importants travaux de maçonnerie, de second oeuvre et de changement de menuiseries doivent être réalisés pour permettre la mise en conformité ;
Qu'en particulier, l'expert a relevé qu'à la fin de l'année 2002, M. Y...a demandé aux époux X...de procéder à la réception alors que le permis de construire n'était pas encore déposé et qu'il ne sera finalement accordé qu'en septembre 2003 ;
Que l'expert a évalué à 6 075 euros le montant des reprises et finitions des travaux selon la liste figurant au constat d'huissier de justice que les époux X...ont fait dresser le 23 décembre 2003, à 315, 74 euros le coût des travaux à réaliser pour le sol d'une chambre, à 6 225 euros le coût de la mise en conformité de la façade sur rue et à 5 023 euros celui de la mise en conformité de la façade arrière, soit un coût total de reprise pour achèvement des travaux et mise en conformité qu'il indique de 17 538, 45 euros, somme que le premier juge a retenue et mise à la charge de CAMIF HABITAT et de M. Y...;
Considérant que si les désordres relevés sont minimes pris individuellement, il ressort de leur examen par l'expert et du chiffrage du coût des interventions nécessaires pour y remédier qu'ils n'étaient pas négligeables pour les maîtres d'oeuvre qui étaient fondés à exiger que leur soit livré un ouvrage sans défaut ;
Que les époux X...étaient fondés à refuser de réceptionner les travaux tant que le permis de construire n'avait pas été délivré puisque cela leur aurait interdit d'émettre des réserves sur la conformité de ceux-ci aux prescriptions de ce dernier ;
Que la CAMIF HABITAT, qui ne produit aucune pièce à cet égard, n'établit pas que les époux X...ont refusé l'accès au chantier aux entreprises et ont fait obstacle à la réalisation et aux finitions ; qu'au contraire il est produit plusieurs lettres par lesquelles ils réclamaient que les travaux soient poursuivis et s'inquiétaient du retard pris ; que tant que le permis de construire n'était pas délivré, les mises en conformité avec ses prescriptions ne pouvaient utilement intervenir ; que la détérioration des relations à raison des manquements du maître d'oeuvre et les nombreux défauts présentés par l'ouvrage réalisé justifient par la suite, leur refus de voir exécuter les travaux nécessaires par les sous-traitants de la CAMIF HABITAT et sous la surveillance de celui-ci ;
Que contrairement à ce que prétend la CAMIF HABITAT, l'expert n'a pas constaté que la modification de la taille de la fenêtre de la cuisine avait été commandé par les maîtres de l'ouvrage ; qu'au contraire, l'expert relève que l'architecte lui a indiqué que c'est parce que celle-ci était pourrie qu'il avait été procédé à son remplacement ; qu'il n'est pas établi que les époux X...ont donné leur accord sur cette modification et il ressort de la lettre que les époux X...ont adressé à celui-ci le 5 décembre 2002, que la modification apportée sans leur avis a été rectifiée ensuite sur leur demande, ce dont fait état l'expert en visant cette lettre annexée à son rapport ;
Considérant que c'est donc en faisant une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a mis à la charge de la CAMIF HABITAT et du maître d'oeuvre la somme de 17 538, 45 euros à ce titre ;
Considérant que contrairement à ce qu'affirme sans le démontrer la CAMIF HABITAT, les retards des travaux ne sont aucunement imputables aux maîtres de l'ouvrage ; qu'il ressort au contraire de l'expertise que ceux-ci sont la conséquence de la mauvaise organisation du chantier qui a été ouvert avant tout dépôt de demande de permis de construire, l'expert retenant qu'en l'absence de permis de construire les travaux n'auraient pas dû être entrepris puisqu'il était impossible d'établir un chiffrage précis des travaux et par là même d'établir un planning d'exécution ; que M. Y...a manqué à ses obligations en procédant ainsi, peu important que, comme il est allégué sans que cela soit établi, les époux X...aient demandé que les travaux commencent le plus tôt possible ; qu'il devait en effet, s'opposer à cette volonté ou à tout le moins attirer leur attention sur les inconvénients que cela présentait, ce qu'il n'a pas fait ;
Que la CAMIF HABITAT n'apporte pas la preuve de ce que le dépôt de la demande de permis de construire a été retardé par le fait que l'architecte, dont le projet établi à la demande des époux X..., mais abandonné par ceux-ci à raison de son coût, avait fait l'objet d'un précédent permis de construire, s'est opposé à la modification de celui-ci ;
Considérant que la CAMIF HABITAT admet que les travaux ont débuté le 28 mars 2002 et qu'ils devaient se terminer le 28 août 2002 ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'ils ont fait l'objet d'une réception tacite le 21 septembre 2002 par la prise de possession du maître de l'ouvrage ; qu'en effet, si à cette date, les époux X...ont donné à bail l'un des appartements, il est manifeste que les deux autres n'étaient pas achevés, à tel point que ce n'est qu'en décembre que M. Y...leur a proposé d'organiser la réception des travaux ;
Considérant que comme le demandent les époux X..., il y a lieu de fixer la réception judiciaire ; qu'au vu des éléments produits, celle-ci sera considérée comme intervenue à la date du rapport d'expertise, soit le 23 juillet 2004 ;
Considérant que les époux X...ne critiquent pas les motifs du premier juge selon lesquels le montant des pénalités de retard prévues au contrat doit être fixé à la somme de 8 273, 67 euros ; que, pour les motifs qui ont été énoncés ci-dessus, la CAMIF HABITAT n'est pas fondée à en demander la suppression de cette indemnité en prétendant que le retard leur est imputable ou sa réduction en prétendant que la réception est intervenue le 21 septembre 2002 ;
Considérant que le contrat prévoit une indemnisation forfaitaire au cas de retard dans la livraison dont il est fait application ;
Que dès lors, la CAMIF HABITAT est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1152 du code civil selon lesquelles lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, pour demander le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que les époux X...n'ont pu louer les appartements objets des travaux qu'avec retard ;
Qu'en effet, la perte de loyers dont ils se prévalent est consécutive au retard de la livraison lequel est indemnisé comme il est prévu à la clause pénale du contrat qu'ils ont conclu ; que cette indemnisation n'étant pas manifestement dérisoire, le juge n'est pas autorisé à augmenter la peine convenue ;
Considérant que les époux X...seront donc déboutés de leur demande formée au titre de la perte de loyers ;
Considérant que les manquements du maître d'oeuvre auquel la CAMIF HABITAT a fait appel pour diriger les travaux que lui avaient commandés les époux X...ont entraîné pour ceux-ci de nombreux désagréments et troubles puisqu'ils ont été obligés d'effectuer des déplacements entre leur domicile en Charente Maritime et Nogent sur Marne, lieu des travaux, qu'ils ont dû faire de nombreuses réclamations et démarches, puis saisir le juge des référés, suivre le déroulement des opérations d'expertise, avant d'assigner au fond ; que les non finitions et défauts de conformité ont nécessairement perturbé les relations qu'ils entretenaient avec leur locataire ; qu'ils pouvaient légitimement croire ne pas avoir à supporter de tels soucis au regard des documents publicitaires que leur avait adressés la CAMIF HABITAT qui leur faisait valoir qu'elle leur permettra " de concrétiser votre projet en toute sérénité " ; qu'ils justifient ainsi avoir subi un préjudice moral qui sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ;
Considérant que faisant application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil la cour trouve dans les éléments de la cause matière à ordonner que ces sommes produisent intérêts à compter du jugement de première instance ;
Considérant que l'article 3. 3 Révision du prix, du contrat indique que " s'agissant d'un marché à forfait, le prix convenu au présent contrat n'est pas révisable " et que l'article 2. 2 prévoit que les modifications aux plans et à la notice descriptive peuvent être apportées mais que dans tous les cas de modification, " la rédaction d'un avenant au présent contrat est nécessaire, il mentionnera la nature de ces modifications, leurs montants, le nouveau prix qui en découle... Chaque avenant sera signé par les deux parties. " ;
Considérant que la CAMIF HABITAT ne se prévaut pas de tels avenants signés ; que la décision attaquée qui a fixé le montant du solde restant dû au seul vu du contrat initial sera donc confirmé ;
Que le moyen tiré d'un prétendu enrichissement sans cause des époux X...ne peut être accueilli, la CAMIF HABITAT n'indiquant pas dans quelle mesure les travaux supplémentaires dont elle se prévaut ont enrichi le maître de l'ouvrage, ce qui ne se confond pas avec leur coût ;
Que la CAMIF HABITAT ne justifie pas des conditions permettant d'appliquer les intérêts de retard au taux contractuel puisqu'elle n'indique pas à quelles dates les appels de fonds ont été réceptionnés par les maîtres de l'ouvrage, alors que c'est seulement à défaut de paiement dans les quinze jours de cette date que de tels intérêts étaient convenus aux termes de l'article 5. 3 du contrat ;
Qu'en outre, les manquements et inexécutions constatés justifient la retenue par les époux X...des sommes restant dues ; que la CAMIF HABITAT sera donc déboutée de sa demande tendant à voir produire intérêts au taux contractuel à compter de l'ordonnance de référé du 23 mars 2003 ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a laissé à la charge de la CAMIF HABITAT 20 % des condamnations prononcées ; que la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a dit que dans leurs rapports M. Y...est responsable à hauteur de 80 %.
PAR CES MOTIFS :
Mets hors de cause le Centre CAMIF HABITAT ;
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. Y...et la société CAMIF HABITAT à payer aux époux X...la somme de 40 212, 41 euros en réparation de leur préjudice ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe à la somme de 17 538, 74 euros le coût des reprises et mises en conformité ;
Fixe à la somme de 8 273, 67 euros les pénalités de retard ;
Fixe à la somme de 15 000 euros le préjudice moral des époux X...;
Condamne in solidum la société CAMIF HABITAT et M. Y...à payer ces sommes aux époux époux X...;
Dit qu'elles produisent intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2006 ;
Condamne solidairement les époux X...à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 3 043, 58 euros, solde du marché ;
Ordonne la compensation entre ces sommes ;
Fixe au 23 juillet 2004 la réception des travaux ;
Déboute les époux X...de leur demande au titre de la perte de loyers ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum la société CAMIF HABITAT et M. Y...à payer aux époux X...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CAMIF HABITAT et M. Y...aux dépens d'appel et dit que ceux dont l'avoué a fait l'avance sans en avoir reçu provision seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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