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Cour de cassation, 13 mai 1998. 97-83.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.210

Date de décision :

13 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES , 9ème chambre, du 16 mai 1997 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 800 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 14 jours et dit que le juge répressif était incompétent pour enjoindre au Ministère de l'Intérieur de ne pas procéder au retrait de points ensuite de la déclaration de culpabilité et de condamnation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu que le jugement condamnant Bruno Y..., pour excès de vitesse, à une amende de 1 800 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 14 jours, précise que l'intéressé ne pourra subir d'autres restrictions de ses droits que celles résultant du dispositif de la décision, laquelle, notamment, ne saurait entraîner de réduction de points affectant son permis de conduire ; Attendu que, sur appel du ministère public, l'arrêt attaqué, pour infirmer partiellement la décision du premier juge, énonce, après avoir rappelé que la réduction de points ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'applicabilité de la législation concernée ; Que la cour d'appel ayant ainsi justifié sa décision, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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