Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-84.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.019
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 27 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, extorsion de signature, exercice illégal de la profession d'avocat, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu aux moyens que pouvait contenir le mémoire qu'il avait déposé le jour même de l'audience ;
Qu'en effet, pour être recevables les mémoires produits devant la chambre d'accusation par les parties ou leurs conseils doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Claude Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits imputés à l'intéressé et justifiant sa mise en examen, retient que des confrontations entre Claude Y... et des victimes sont encore nécessaires pour déterminer l'ampleur des détournements opérés" ; qu'elle ajoute que dans cette perspective la détention est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur ces victimes ou des témoins ainsi qu'une concertation frauduleuse avec d'éventuels complices, et que cette mesure est également nécessaire pour mettre fin à l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat et pour préserver l'ordre public du trouble encore actuel causé par la multiplicité et l'importance des infractions reprochées à Claude Y... ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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