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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-16.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.018

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Guy, Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile), au profit de Mme Michelle, Nicole Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à un époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, se borne à énoncer que le grief d'abandon du domicile conjugal par celui-ci constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage justiifiant la demande en divorce de la femme ; qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions, exigées par le texte susvisé ; en quoi sa décision n'est pas légalement justifée ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1988 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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