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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/03811

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03811

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2] Rétention administrative N° RG 25/03811 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HG4G Minute N°25/00839 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 02 Juillet 2025 Le 02 Juillet 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 14/10/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 28/06/2025, notifié à Monsieur X se disant [C] [R] le 28/06/2025 à 09h47 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [C] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le à Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 01 Juillet 2025, reçue le 01 Juillet 2025 à 09h30 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [C] [R] né le 22 Juillet 2005 à ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Jean Michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée. En présence de Madame [Z] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 2]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Jean Michel LICOINE en ses observations. M. X se disant [C] [R] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [C] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 juin 2025. I – Sur la régularité de la procédure Sur l’information au procureur de la République du placement en LRA Il résulte de l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En raison de la qualité de garant de la liberté individuelle conférée par l'article L.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, ce dernier doit être informé immédiatement de la décision de placement en rétention. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197). En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’avis parquet de Brest que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Brest a été informé le 28 juin 2025 à 10h17 par courriel du placement en rétention de Monsieur [C] [R] intervenu le même jour à 9h47. La présentation de ces éléments, en l’absence de preuve contraire, suffit à considérer que le procureur a été dûment avisé conformément aux dispositions susvisées. Le moyen sera rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’état de vulnérabilité  Aux termes de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047(. En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable. III – Sur le fond Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire )voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064(. Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger )voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846( Il ressort du dossier que la préfecture du Finistère s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 28 juin 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [R]. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [C] [R] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [R]. Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [C] [R], né le 22 juillet 2005 en Algérie que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2025 à ‘[Localité 2] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet

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