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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-14.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.452

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Varilhes (Ariège), route de Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances La France, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 31 décembre 1974, M. Y..., agriculteur, alors âgé de 55 ans, a adhéré à une convention d'assurance collective, intervenue entre la société les assureurs associés et la compagnie La France, couvrant les risques décès, invalidité totale et permanente, maladie et incapacité de travail ; qu'après avoir été hospitalisé du 14 décembre 1976 au 5 janvier 1977, il a dû cesser toute activité ; qu'il a alors demandé à la compagnie La France le versement d'indemnités journalières et d'une rente d'invalidité en application de l'article 21 du contrat selon lequel si, au terme d'une période de 12 mois d'indisponibilité, l'assuré était reconnu atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %, il serait considéré par l'assureur comme étant en état d'invalidité totale ; que cette demande a été accueillie par un arrêt du 12 janvier 1981 devenu irrévocable à la suite du rejet par la Cour de Cassation du pourvoi formé par l'assureur ; que, au vu d'un certificat médical établi le 26 septembre 1984 par son médecin traitant, le déclarant atteint d'une incapacité fonctionnelle de 70 % et professionnelle de 100 %, il a assigné, le 29 mai 1985, la compagnie La France pour obtenir le versement anticipé du capital décès prévu à l'article 11 du contrat au cas où, avant l'âge de 60 ans, l'assuré était reconnu atteint d'une invalidité totale et permanente "telle qu'elle résulte de la jurisprudence notamment en matière d'accidents du travail" ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 1990) d'avoir déclaré cette action irrecevable comme prescrite alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait opposer à une action fondée sur l'article 11 du contrat une présomption née de la connaissance antérieure de son état par l'assuré dans le cadre d'une action tendant à l'octroi des prestations prévues à l'article 21 de la convention, les actions n'ayant pas le même objet ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances, le délai de la prescription biennale courait, en cas de sinistre, du jour où l'assuré en avait connaissance s'il prouvait qu'il l'avait ignoré jusque là, l'arrêt attaqué a relevé que, entre le jour où avait été déposé le repport de l'expert désigné dans la précédente instance et la date du certificat médical produit à l'appui de la nouvelle demande, l'état de M. Z... n'avait pas changé, que, dès lors, faute d'aggravation de son invalidité, c'était au plus tard par l'arrêt du 12 janvier 1981 que l'assuré avait eu connaissance d'un état de nature à lui ouvrir droit au capital litigieux ; qu'aussi bien c'est ce qu'il avait admis dans son assignation en énonçant que son invalidité avait été reconnue par une expertise ordonnée par la cour d'appel ; qu'ainsi il y avait eu un seul sinistre, et non deux sinistres successifs ou un sinistre aggravé ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justement déduit que la prescription biennale avait couru dès que M. Z... avait eu connaissance de son invalidité par l'arrêt du 12 janvier 1981 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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