Cour de cassation, 13 février 1991. 89-13.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.913
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lucienne G..., demeurant à Paris (20e), ...,
2°/ Mme Germaine G..., épouse Manlius, demeurant à Abymes (Guadeloupe), Beausoleil,
3°/ M. Audalbert G..., demeurant à Gosier (Guadeloupe), Leuroux,
4°/ Mme Nathalie G..., épouse H..., demeurant à Paris (10e), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Lazare Y..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), résidence Bergevin, bâtiment 02, n° 213,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. J..., A..., K..., E..., Z..., X..., D..., C..., I...
F..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts G... reprochent à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli la demande de M. Y... en résiliation du bail que lui avait consenti leur auteur, Mme G..., aux torts de celle-ci, alors, selon le moyen, qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail aux torts de la bailleresse, sans caractériser de sa part un manquement à son obligation de délivrance, mais en lui reprochant une tromperie, lors de la formation du contrat, sur la surface de la parcelle louée, c'est-à-dire en se fondant sur un prétendu vice du consentement, cause de nullité et non de résolution, l'arrêt attaqué a violé les articles 1109 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que si le contrat de bail précisait que le terrain loué étant de 1500 m , c'est une parcelle de 686 m seulement que Mme G... avait délivrée au preneur, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le manquement de la bailleresse à ses obligations à l'égard du preneur, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts G... font grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme G... de sa demande en résiliation du bail aux torts du preneur et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°) que la vente, comme la promesse de vente, suppose un consentement des deux parties sur le prix ; que la
promesse de vente insérée dans le bail du 17 septembre 1975 était nulle, faute d'accord des parties sur le prix qui n'est pas mentionné dans l'acte ; qu'en l'estimant valable et susceptible de valoir vente après acceptation par le preneur, l'arrêt attaqué a violé les articles 1583 et 1589 du Code civil ; 2°) que le fait par le preneur d'extraire des matériaux du sol et sous-sol du terrain loué, de les vendre et d'en utiliser une partie pour la contruction d'une plate-forme pouvant recevoir une maison, constitue une violation du bail ; qu'en décidant le contraire au seul motif que le bailleur n'avait pas procédé à la démolition de la plate-forme, mais avait reloué la parcelle en l'état, l'arrêt attaqué a violé les articles 1728 et 1729 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la validité de la promesse de vente, a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës du bail, que celui-ci n'excluait pas la possibilité pour le locataire d'extraire et d'utiliser des matériaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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