Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-81.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.683
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, sur ordre du Garde des Sceaux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre section A, en date du 14 novembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Pierre-Olivier X... du chef d'abandon de famille ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 21 mars 1995 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation en date du 24 mars 1995 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 288, 293, 295 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien d'enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité des enfants ;
Attendu que Pierre-Olivier X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension, au mépris du jugement de divorce du 3 décembre 1975 régulièrement signifié l'ayant notamment condamné à verser une pension alimentaire de 2 500 francs pour chacun de ses deux enfants ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la pension alimentaire au titre d'enfants mineurs ne pouvait "perdurer au-delà de leur majorité", et qu'à défaut de précision sur ce point contenu dans le jugement de divorce du 3 décembre 1975, fondement des poursuites, l'infraction n'apparaît pas caractérisée et que la relaxe de Pierre-Olivier X... s'impose ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la condamnation au paiement d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien d'enfants mineurs ne cesse pas de plein droit à leur majorité, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE dans l'intérêt de la loi l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 1994, qui a relaxé Pierre-Olivier X... du chef d'abandon de famille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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