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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 21/07167

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/07167

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 24 Décembre 2024 Dossier N° RG 21/07167 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JIDG Minute n° : 2024/586 AFFAIRE : [V] [Y] C/ Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, SA MMA IARD, S.A.R.L. VOILE SERVICE CONCEPT JUGEMENT DU 24 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 prorogé au 24 Décembre 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON Me Hannah DECH Me Frédéric LEVI la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [V] [Y] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Maître Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 6] SA MMA IARD [Adresse 5] [Localité 6] représentées par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Ariane LAMI-SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. VOILE SERVICE CONCEPT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Y] est propriétaire, depuis 1973, d'un voilier dénommé “ESPAR Il”, construit en 1968 en Italie et immatriculé sous le n°NI 240586. Depuis octobre 2013, ce voilier est assuré auprès de la société COVEA RISKS, devenue MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après désignées MMA), selon contrat d'assurance plaisance “Yacht Guard” n°YG1309012, souscrit par l'intermédiaire du courtier d'assurances “Assurances Maritimes & Transports MADER-AMTM”. Les conditions contractuelles étaient “spécifiques réservées aux propriétaires d'une unité de type vieux gréement”. A l’occasion de la souscription du contrat d'assurance en 2013, le voilier ESPAR II a fait l’objet, en juin 2013, d'une expertise attestant d’un état du voilier “assez exceptionnel pour son âge, visiblement très bien entretenu”. Sa valeur a été estimée par l’expert à 50.000 euros. Le 17 mars 2018, en cours de régate et sous l'effet d'une rafale de vent (15 à 17 noeuds), le voilier “ESPAR II” a subi un démâtage, avec rupture de la flèche du mât. Monsieur [M] [K] est intervenu en tant qu'expert diligenté par l’assureur MMA suite au sinistre, relevant notamment que la rupture s'est manifestée en un endroit du mât où s'est accumulée -par les flexions répétitives- la fatigue du matériau, la fibre perdant de sa souplesse, tout en notant que la mâture était en bon état d'entretien. L’assurance a pris en charge le sinistre. Les réparations du mât ont été confiées au Chantier naval PASQUI sise au port de [Localité 10] (06), et le remplacement des voiles et gréement à la société VOILE SERVICE CONCEPT, sise à [Localité 9] (13), sur la base du chiffrage établi par l’expert accepté par l’assureur, établi notamment au vu du devis établi par la société VOILE SERVICE CONCEPT. L'indemnisation du sinistre s'est élevée à 28.395 euros ; le voilier ESPAR Il a ainsi pu reprendre la navigation à partir de juin 2018. Le 29 septembre 2019 le voilier, par vent d’environ 15 noeuds, a de nouveau été sinistré suite à une “rupture de la cadène de hauban bâbord : l'équipage a entendu deux bruits successifs, le premier métallique, suivi d'un craquement de bois sec, avant d'assister à la chute du gréement sous le vent, le mât s étant brisé au niveau de la première barre de flèche. Monsieur [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a désigné, le 17 octobre 2019, monsieur [C] [F] en qualité d'expert, afin qu'il procède à l'expertise du voilier afin de déterrminer les causes de l’événement, et de chiffrer les préjudices. L'expertise s'est déroulée le 6 novembre 2019, et monsieur [C] [F] en a rendu compte à l’assurance le 21 novembre 2019. Au terme de son rapport, monsieur [F] a notamment conclu que la cause de la rupture de la cadène devait être attribuée à “ a priori, [d']un taux de carbone trop élevé dans le matériau d'origine de l'acier utilisé, que seule une expertise en laboratoire pourrait confirmer”. En outre, il a entendu souligner que la cadène, en matériau inoxydable, ne devait pas connaître une telle rupture par corrosion, n'étant pas une “pièce qualifiée d'usure”. Monsieur [C] [F] a, suivant proposition datée du 6 décembre 2019, établi un chiffrage du préjudice à hauteur de 42.918,62 € TCC. Monsieur [Y] a accepté le chiffrage qui lui a été présenté par l’expert monsieur [F] et a ordonné l'exécution des travaux de réparation, conformément aux devis et évaluations validés par monsieur [F]. Il a cependant conservé le matériel défaillant, qui a été par la suite soumis à l’examen des experts intervenus ultérieurement. Par courrier du 2 avril 2020, le courtier AMTM a notifié à monsieur [Y] un refus de prise en charge du sinistre par l’assurance MMA, au motif suivant: “les dommages causés par l'usure font l'objet d'une exclusion de garantie”. Par courrier recommandé du 14 avril 2020, monsieur [Y] a contesté cette décision. Une seconde expertise amiable a été diligentée par l’assureur responsabilité civile de monsieur [Y], au contradictoire de l’assurance MMA, monsieur [T] [H] agissant en qualité d’expert. L'expertise a eu lieu le 20 juillet 2020, en présence de monsieur [S] [P], nouvel expert mandaté par les assureurs, en remplacement de l'expert monsieur [C] [F]. La société VOILE SERVICE CONCEPT, intervenue pour le remplacement du mât et du gréement suite au sinistre de 2018, y aurait été convoquée (selon l’affirmation de monsieur [Y] et de l’assurance mais fait contesté par la requise) ; elle n’était ni présente ni représentée le jour de l’expertise. Il a rendu un rapport en date du 21 août 2020. Si les circonstances du sinistre consistant en la rupture de la cadène en matériau inoxydable ont été confirmées, l’expert a estimé que le sinistre était dû à une “rupture par fatigue de la pièce” (cadène); Monsieur [H] a cependant confirmé le principe de prise en charge du sinistre par l’assurance, considérant que le plaisancier, qui est un profane, ne peut pas se douter que la pièce en inox “qui apparait en bon état à ses deux extrémités, puisse avoir une amorce de rupture et de la corrosion dans sa zone cachée” . Par courrier du 1er mars 2021, le Conseil des assureurs a toutefois renouvelé son refus de garantir, au motif que son second expert consulté, monsieur [S] [P], affirmait dans son rapport daté du 7 décembre 2021 que “les cadènes sont des pièces à contrôler régulièrement” et que “le remplacement d'un gréement dormant est à prévoir tous les dix à quinze saisons maximum et au cours des remplacements de gréement dormant, il est fortement conseillé de procéder à la vérification complète du mât, afin de prévenir d'éventuelles ruptures par la suite”.  Par courrier d’avocat du 31 mai 2021, monsieur [Y] a réitéré une demande amiable de prise en charge, faisant notamment valoir que la cadène, pièce en acier inoxydable, était conçue pour résister aux effets du temps et efforts de navigation, et qu’elle était apte à durer plusieurs dizaines d’années, généralement la vie complète du bateau. Il rappelait, en outre, le caractère inaccessible de la pièce, qui ne pouvait, par conséquent, être vérifiée. Par courrier officiel du 23 juillet 2021, le Conseil des assureurs a réitéré son refus de garantie (pièce n 15)  Par acte d’huissier séparé en date du 26 octobre 2021, monsieur [V] [Y] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 42.344,87 euros au titre de la garantie due, ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 36.444,87 euros outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par acte d’huissier en date du 5 mai 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont attrait à la procédure la S.A.R.L. VOILE SERVICE CONCEPT, sollicitant la jonction des procédures et la condamnation de la société requise à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de monsieur [Y], sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les dépens distraits au profit de Me Frédéric LEVI. Par conclusions d’incident du 29 juin 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité une expertise. En réponse, monsieur [Y], qui s’opposait à l’expertise demandée, a sollicité l’allocation d’une provision d’un montant de 42.344,87 euros. La société VOILE SERVICE CONCEPT, sollicitant la jonction des dossiers, a émis toutes réserves sur la demande d’expertise formulée. Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, le Juge la mise en état saisi a ordonné la jonction des affaires sous le numéro 21/07167 et a rejeté la demande d’expertise, estimant que le désaccord des trois experts intervenus ne justifiait pas à lui seul la désignation d’un nouvel expert, et au vu notamment des données versées aux débats soumises à discussion des parties. Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 septembre 2024, monsieur [V] [Y] a sollicité la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 42.344,87 euros, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. Monsieur [Y] sollicite d’être indemnisé du sinistre en application des garanties souscrites dans le cadre du contrat valide entre les parties (MMA) depuis 2013. Aucune clause d’exclusion de garantie n’a lieu de s’appliquer, en l’absence de preuve rapportée des conditions d’application d’une telle clause. Relativement à l’évaluation de la somme due en indemnisation, il s’en rapporte au rapport rédigé par monsieur [F], qu’il avait accepté en date du 6 décembre 2019. Subsidiairement, s’il était conclu que les réparations en 2018 avaient été imparfaitement réalisées suite au démâtage de 2018, les compagnies MMA devraient tout de même être jugées responsables contractuellement en ce qu’elles avaient validé les travaux incriminés. En tout état de cause, monsieur [Y] soutient que la validation des travaux révélés inefficaces en réparation des conséquences du démâtage de 2019 engage nécessairement la responsabilité contractuelle des sociétés MMA pour le second démâtage intervenu en 2019. Il fonde ses demandes indemnitaires sur l’application des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, 1147 du Code civil, R. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, L.113-1 et -5, L. 121-12 et L 133-5 du Code des assurances. Sa demande relative à la procédure abusive des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; il vise également l’article 32-1 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2024, les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ont conclu au débouté de monsieur [V] [Y] en l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elles ont sollicité de voir désigner un expert pour déterminer le montant de l’indemnité éventuellement due au titre du sinistre. Elles ont également demandé de voir condamner solidairement « ou en tout cas in solidum » la société VOILE CONCEPT et la société ALLIANZ à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Elles opposent à l’encontre du principe de la garantie, que le sinistre ne s’identifie pas à un « accident » au sens des stipulations contractuelles. En outre, elles soulèvent une exclusion de garantie, le sinistre résultant, ainsi que l’a relevé monsieur [P], du fait de l’usure qui est désignée comme une exclusion de garantie du contrat. Dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue, elles sollicitent une expertise pour que soit estimé le coût des travaux, s’appuyant sur les incohérences du chiffrage produit par monsieur [F], telles que relevées par monsieur [P] dans son rapport; elles reprennent chaque poste en se référant à l’analyse de monsieur [P] qui a commenté l’évaluation de son prédécesseur monsieur [F] (et monsieur [H]). De plus, elles font valoir que la cadène qui a cassé était possiblement affectée d’un vice caché ainsi que l’avait relevé monsieur [H]. Enfin, elles font valoir que le matériel, ancien, ne peut être indemnisé à hauteur de la somme proposée sans coefficient de vetusté autre qu’à hauteur de 5% tel qu’appliqué par monsieur [F]. Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre d’indemniser monsieur [Y], les compagnies MMA sollicitent être relevées et garanties par la société VOILE SERVICE CONCEPT; elles reprochent à cette société, en lieu et place de monsieur [Y], un manquement dans son devoir de conseil, qui ne pouvait être limité à la prestation confiée dans le cadre du contrat qui les liait à monsieur [Y]. Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 septembre 2024, la S.A.R.L. VOILE SERVICE CONCEPT a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formulées à son encontre. À titre subsidiaire elle a sollicité la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD, son assureur, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle formule une demande de condamnation in solidum des sociétés “MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES” ou de tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des l’article 700 du Code de procédure distraits au profit de Me Hannah DECH conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société VOILE SERVICE CONCEPT, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute. Elle précise qu’elle avait pris soin de mentionner sur son devis (en reprise du sinistre de 2018) le caractère limité de sa prestation et que son intervention a alors été validée par monsieur [M] [F], expert maritime désigné par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.. Ainsi, elle estime qu’elle a pas manqué à son obligation d’information, n’étant qu’un exécutant pour le compte des assurances, représentées par un expert par elles désigné. Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions au fond », la S.A. ALLIANZ IARD conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, soutenant que la société VOILE SERVICE CONCEPT, son assurée, n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa prestation en date du 21 juin 2018. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de cette société serait retenue et qu’elle serait condamnée à la relever et garantir, elle sollicite de voir évaluer les demandes formulées par monsieur [Y] au titre de son indemnisation « à de plus justes proportions ». En tout état de cause, elle demande avoir limiter sa garantie selon les plafonds de garantie et franchise contractuels (1500 € ou 3000 €) En tout état de cause elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant la clôture au 20 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie au 1er octobre suivant. À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogé au 24 Décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe de la prise en charge du sinistre au vu des stipulations du contrat Aux termes de l’article 1103 du Code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La MMA entend discuter le principe de la mobilisation de la garantie au regard des cironstances de survenance du sinistre. Elle discute notamment sur la notion d’accident. En outre, elle invoque une exclusion d’assurance relativement au sinistre considéré comme découlant de l’usure de la cadène. Sur la notion d’ “accident” L’assurance MMA fait valoir que l’assurance n’est pas une assurance “tous risques”, mais que l’indemnisation est limitée par les stipulations contractuelles. Aux termes du contrat, la garantie dommage porte « sur tous les dommages, avaries et pertes matérielles subis par le bateau assuré, résultant : - d’un accident*, notamment d’un naufrage, d’un échouement, d’un abordage, d’un heurt ou d’une collision, - d’un incendie, d’une explosion, - d’un acte de vandalisme ». L’assurance MMA se réfère à un lexique qu’elle déclare joint aux conditions générales d’assurance pour remettre en cause l’identification du sinistre à un « accident » au sens de la police d’assurance. Le “lexique” produit (non signé du contractant et ne mentionnant pas le numéro de la police souscrite, donc dont l’opposabilité est questionnable) définit l’“accident” ainsi que suit: «L’accident est le résultat d’une action soudaine provenant d’une cause extérieure et entrainant un dommage* corporel ou matériel». En l’espèce, la cause de l’accident n’a pas été identifiée, du moins qualifiée, unanimement par les experts intervenus successivement. Toutefois, les conditions de vent ne sont pas véritablement disparates entre les deux sinistres, l’in étant intervenu dans des conditions entre 15 et 17 noeuds de vent (2018) et l’autre à environ 15 noeuds (2019). Il s’agit, par suite, de conditions similaires à celles de la survenue du démâtage de 2018 ; il est à noter que pour le sinistre de 2018, la notion d’accident n’avait pas été contestée par l’assureur. Sur l’exclusion de garantie évoquée par l’assurance MMA La compagnie MMA invoque une exclusion de garantie du fait de l’ «usure » du bateau. De fait, les conditions générales de la police d’assurance mentionnent des exclusions propres à la garantie dommage ; il est notamment stipulé que sont exclus : «- les dommages causés par : * l’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé, ou un manque de réparations indispensables incombant, sauf si vous* n’avez pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure, [...] * L’usure, la vétusté,la voie d’eau par écliage due à l’assèchement de la coque, l’électroluse, l’osmose, l’action des vers et autres parasites, * le remplacement, la réparation, démontage de remorquage des pièces affectées d’un vice caché. » A titre liminaire, il sera observé que tous les experts intervenus successivement depuis 2013 pour l’examen du bateau, ont pu relever son très bon état d’entretien, l’un le qualifiant d’«exceptionnel». En outre, aucune réserve ou préconisation n'a été formulée par les assureurs et leurs experts, intervenus en 2013 et en 2018, sur l'état des cadènes et la nécessité de leur remplacement. Pourtant, ainsi que le fait valoir la société VOILE SERVICE CONCEPT, il était spécifié sur le devis de cette société rédigé pour valoir proposition de travaux : « sans investigations et prise de mesures préalables ». Par suite, il semble que la « vétusté » au sens de la police d’assurance doive d’emblée être écartée, celle-ci étant définie par le lexique susvisé comme une « Dépréciation économique du bien assuré*par suite de son usage, son vieillissement ou son état d’entretien. » À cet égard, il convient de rappeler que le vieillissement ne peut être retenu compte tenu de l’estimation de la valeur du navire réactualisée et récente avant le second sinistre ; en effet, un première évaluation en 2013 valorisait le bateau à 50.000 € sur le marché de l’occasion (pièce n°1 de l’assurance MMA), tandis qu’une nouvelle évaluation est intervenue en 2018 dans le cadre de l’indemnisation du sinistre estimant la valeur du bateau à 85.000 € et entrainant la conclusion d’un avenant entre les parties (pièce n°3.2 de monsieur [Y]) ; dès lors, le vieillissement aurait eu d’être apprécié au regard de la date de l’avenant (récent). Sur l’usure Selon le lexique précité visé à la police d’assurance, l’usure est définie comme une «Détérioration progressive d’une pièce d’une partie de machine due à l’effet de son exploitation». Tel n’est, pas le cas en l’espèce, l’”usure” visée s’apparentant notamment à la corrosion de la cadène; or, la corrosion ne peut être imputée à l’”effet de l’exploitation” du navire. En outre, il est intéressant de relever que l’expert [K] en 2018 notait dans son rapport -observation faite sur le même navire: « Le mât est d’une fabrication traditionnelle en lamé-collé constituant ainsi un tube (annexe n°5). Dans ce tube est insérée une section de bois massif, notamment dans la zone d’ancrage des cadènes de haubans, destiné à renforcer la zone où va être fixé le gréement dormant (photo annexe n°4C2). Ce massif se prolonge ici sur 50 cm au-dessus de la fixation des Cadène de haubans , et c’est précisément à la limite de ce massif - point d’appui du tube constitué par le mât, que s’est accumulée par flexion répétitives- la fatigue du matériau, la fibre perdant de sa souplesse, jusqu’au jour où sur un mouvement plus brutal que les autres, tels que la saute de vent et une mer plus hâchée comme cela s’est produit pour le ESPAR II, la rupture intervient. Rappelons que ce mât a été fabriqué lors de la construction du bateau en 1968.». Aucune exclusion du fait de l’usure n’a, lors du premier sinistre, été opposée par l’assureur en vue d’une exclusion de garantie. De plus, il convient de relever qu’en dépit du fait que le contrat est un contrat spécialisé relatif à l’assurance de vieux gréements, aucune obligation de remplacement périodique ou de contrôle des cadènes (ou d’une autre pièce du bateau) n’est stipulée à la charge de l’assuré. En outre, il ne résulte d’aucun document versé aux débats que le remplacement périodique de certaines parties du bateau, et notamment des cadènes, serait recommandée. Parmi les experts intervenus sur le bateau, seul monsieur [P] précise qu’il se serait agi d’une obligation. Les experts successivement intervenus sur le navire se sont accordés à constater que la partie de matériau qui a cassé n’était pas apparente et ne pouvait être visuellement contrôlée. Monsieur [F] ajoute même à ce sujet que “ce type de pièce n’est pas considéré comme une pièce d’usure à surveiller. En effet, ces cadènes en Inox sont a priori aptes à durer plusieurs et nombreuses dizaines d’années, globalement la durée de vie du bateau”. Sur les trois experts intervenus, seul l’expert monsieur [P] considère qu’« il va de soi que le navire ayant été construit en 1968, il aurait été nécessaire, au cours des années 2013 à 2016, de réaliser le remplacement du gréement et de procéder ainsi à la vérification des cadènes du navire.» (Cf p: 7/17). Enfin, tandis que l’assurance était assistée par un expert lors du sinistre de 2018 (monsieur [K]) et que la société VOILE CONCEPT avait expréssément reporté à son devis d’intervention qu’aucune opération de démontage n’était incluse, la société MMA n’a pas estimé utile de faire procéder à un examen de l’état des cadènes (préconisé par l’expert monsieur [P] entre 2013 et 2016), ni préconisé de remplacement -si l’on accrédite la thèse avancée qu’il devrait être envisagé à certaine périodicité. Or, une année auparavant, l’état des pièces qui ont cassé devaient être sans doute dans un état assez similaire. Cette observation apparaît concordante avec ce que monsieur [P] identifie comme « cause des dommages » ; ainsi, il relève dans son rapport (page12/17) qu’ «A l’issue du premier démâtage qui n’est pas en lien avec un événement extérieur, il aurait été nécessaire de procéder à la vérification des cadènes et de l’ensemble des ancrages du gréement dormant du navire. » ; et cet expert de reprendre dans la conclusion de son rapport :« Les cadènes devaient être impérativement contrôlées et déposées dès le premier sinistre, et cela n’a pas été proposé par le gréeur ». La réparation du navire, son estimation (incluant les dépenses à engager, la dépose des cadènes étant un poste important qui se serait ajouté) était alors à la charge de l’assureur -à charge pour lui de se retourner contre le gréeur ainsi qu’il sera examiné ci-dessous. Il s’ensuit que l’exclusion de garantie du fait de l’usure des cadènes ne peut prévaloir tandis qu’il aurait incombé à l’assureur, professionnel confronté l’année précédente à la prise en charge d’un sinistre assez similaire, de faire procéder à toute vérification ou remplacement de précaution -ou encore préconisation en ce sens. En conséquence, l’assurance devra garantir monsieur [Y] des conséquences dommageables du sinistre survenu en 2019. Sur le montant de l’indemnisation A l’origine du litige, il doit être relevé que la compagnie MMA n’a pas contesté le montant de l’indemnité retenu par l’expert qu’elle avait diligenté, mais qu’elle a entendu contester le principe de l’indemnisation -notamment du fait de l’usure. Dans le cadre de la présente instance, la compagnie MMA sollicite subsidiairement, à défaut de débouté de monsieur [Y], qu’une expertise soit ordonnée pour le chiffrage de l’indemnisation qui serait due. Elle se fonde, pour ce faire, sur le rapport d’expertise rendu par monsieur [P], qui s’est positionné vis à vis du chiffrage proposé par monsieur [F] et a également proposé un montant d’indemnisation. Le Tribunal dispose donc, pour se prononcer, de trois rapports relatifs au chiffrage des conséquences du sinistre, par deux experts missionnés par l’assurance (monsieur [F] et monsieur [P]). Si elle reprend les objections faites par monsieur [P] sur les rapports de messieurs [F] et [H] (ce dernier diligenté par monsieur [Y]), l’assurance ne ne précise pas dans quelle mesure le rapport de monsieur [P] lui paraît défaillant; il est vrai qu’il se limite à discuter les chiffrages précédemment proposés les estimant “totalement surévalués” et les dénonçant comme découlant d’études inachevées, sans proposer lui-même de montant indemnitaire global. A cet égard, si l’assurance estimait être insuffisamment instruite, il lui incombait de solliciter un complément de mission de la part de son expert. La demande n’apparaît pas objectivement justifiée, en l’état de trois rapports intégrant la question du chiffrage de l’indemnisation, soumis à débat contradictoire entre les parties -depuis 2021 pour le dernier. Enfin, il y a lieu d’observer qu’indépendamment de l’estimation financière des travaux, les rapports d’expertise permettent d’identifier les réparations nécessaires consécutivement au sinistre. La demande d’expertise subsidiairement formulée sera rejetée. Monsieur [F], seul expert intervenu avant que les travaux de réparation ne soient effectués, chiffre l’indemnisation du préjudice à 47.435,12 € TTC. Monsieur [H] retient la somme de 42.918,62 € TTC abattement inclus lié à la vétusté -appliqué sur la base de la somme indemnitaire retenue par monsieur [F]. Monsieur [P] choisit de travailler en se positionnant sur la base de ces rapports ainsi que des factures produites correspondant aux travaux effectivement mis en oeuvre sur le navire. A cet égard, l’argumentaire consistant à faire grief à monsieur [Y] de ne pas avoir engagé l’exhaustivité des travaux préconisés par l’expert pour la remise en état du bateau tandis que son assurance déniait le principe de la garantie ne saurait prospérer, l’assurance devant être tenue de procéder aux réparations par rapport à l’état du bateau tel qu’assuré (expertises de valeur en 2013 et 2018). En revanche, certains postes sont discutés relativement à l’absence de coefficient de vétusté appliqué sur le matériel, et également relativement au fait que les chiffrages critiqués intègrent des réparations effectuées à titre préventif (notamment sur l’ensemble des cadènes sans se limiter à celle qui avait cassé). Monsieur [P] ne livre pas une analyse mais se limite dans ce paragraphe à comparer les travaux qui auraient été ou pas exécutés au regard de l’indemnisation du premier sinistre (2018) ; sa démarche, qui manque de clarté, ne permet pas de dégager une contestation étayée ni de proposer un chiffrage. Il doit cependant être tenu compte de son observation générale selon laquelle le coefficient de vétusté est sous-estimé par l’expert [F]. Toutefois, eu égard à l’excellent état d’entretien dont attestent l’ensemble des experts, et ainsi que le démontrent les photographies, un abattement de 80 à 90% (ainsi que proposé par monsieur [P]) apparaît inadapté, fût ce sur un matériel de 2003 (le gréement dormant), tandis que certais matériels sont censés pouvoir tenir l’entière vie du bateau ou, du moins, plusieurs décennies. Le coefficient d’abattement proposé par monsieur [H] apparaît le mieux étayé. Il sera retranché au montant tel que proposé la somme de 907,20 euros TTC correspondant au remplacement de l’intégralité des cadènes -hors pose et remplacement de celle qui a cassé. Monsieur [Y] devra être indemnisé par l’assurance à hauteur de la somme de 42.011,42 € (TTC). Sur la responsabilité de la S.A.R.L. VOILE SERVICE CONCEPT Les sociétés MMA entendent mettre en cause la responsabilité de la société VOILE SERVICE CONCEPT, en vue de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Aux termes de ce texte : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». La société VOILE SERVICE CONCEPT est un prestataire de service indépendant, qui a travaillé à la demande de l’expert de l’assurance MMA de monsieur [K], suite au sinistre subi par le bateau en 2018. Monsieur [K] était alors donneur d’ordres, agissant pour le compte de l’assurance qui l’avait diligenté. Peu important de savoir s’il agissait en qualité de “mandataire”, l’expert avait bien une mission délimitée par l’ordre de mission, qu’il est supposé avoir accepté en début de mission. Or, si un ordre de mission précède logiquement les rapports d’expertise (celui de monsieur [F] incluant impose « prévention des sinistres ultérieurs »), l’ordre de mission de monsieur [K] n’est pas produit aux débats ; si bien que l’assurance ne met pas le Tribunal en conditions d’apprécier de la délimitation précise des missions de l’expert. A défaut de précision, il semble que l’on puisse se référer aux missions des autres experts diligentés par les MMA. En tout état de cause, si éventuellement monsieur [K] pouvait être tenu d’un devoir de conseil (systématique dans le cadre de représentant technique de l’assurance), il n’en va pas de même de la société VOILE SERVICE CONCEPT ; elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil indépendamment de tout contrat le prévoyant spécifiquement ; elle n’était pas tenue de formaliser par écrit des suggestions d’entretien tandis que son interlocuteur était l’expert naval diligenté par l’assurance. En outre, la société VOILE SERVICE CONCEPT a matérialisé des réserves pouvant s’interpréter comme une suggestion de cet ordre à l’attention d’un professionnel par l’insertion au devis de la mention “ MO POSE SUR STROPEZ (SANS INVESTIGATIONS ET PRISES DE MESURES PREALABLES) MATAGE ET REGLAGE DU MAT”. La société VOILE SERVICE CONCEPT entendait ainsi vraisemblablement préciser qu’elle n’avait été sollicitée que pour poser un matériel aux dimensions prémesurées par un tiers, sans diagnostic ni mesures avant cette intervention d’installation de matériel. A l’exclusion d’un engagement contractuel précisant que son intervention incluait une obligation de conseil de monsieur [Y] (représenté par son assurance ayant diligenté un expert pour l’assister), la société VOILE SERVICE CONCEPT se trouvait face à un interlocuteur professionnel du secteur (monsieur [K]); dans ces conditions, une telle obligation ne peut se présumer comme ayant été à sa charge. En l’espèce, il n’est pas démontré que la société VOILE SERVICE CONCEPT a commis une faute dans la mission strictement délimitée qui lui était confiée -indépendamment du contrat liant l’expert à l’assurance. En conséquence, les sociétés MMA seront déboutées de leur demande d’être relevées et garanties par la société VOILE SERVICE CONCEPT. En l’état du rejet des demandes des sociétés MMA à l’encontre de la société VOILE SERVICE CONCEPT, les demandes dirigées à l’encontre de l’assureur de celle-ci, la compagnie ALLIANZ IARD, devront être écartées. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un abus de procédure L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le fait d’avoir opposé un refus à son assuré tandis que les circonstances sont similaires aux circonstances d’un précédent sinistre indemnisé et tandis que sa supervision défaillante de la reprise des dommages de ce sinistre (de 2018) est manifestement en lien direct avec le nouveau sinistre, caractérise une résistance abusive. Est également à souligner le refus immédiatement opposé à la démarche amiable initiée par monsieur [Y] tandis que l’expert initialement diligenté par l’assureur se prononçait favorablement au principe de la garantie. Monsieur [Y] a manifestement été contraint d’ester en justice pour faire valoir ses droits. Les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD seront condamnées in solidum (la solidarité ne pouvant se présumer même entre sociétés du même groupe, sans autre précision, aucune n’étant apportée sur cette question) au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les MMA, succombant en l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Les sociétés VOILE SERVICE CONCEPT et ALLIANZ IARD pourront procéder au recouvrement direct des dépens, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’elle en a formalisé la demande. En outre, il y a aura lieu de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’état de leur débouté dans le litige les opposant à la société VOILE SERVICE CONCEPT, les sociétés MMA seront condamnées in solidum à payer à cette société la somme de 3.000 euros et à son assureur la somme de 1.500 euros. Aucun élément ne justifiant qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire de la décision qui s’applique aux termes des dispositions d le’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé en fin de dispositif du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe, DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’expertise complémentaire ; CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [V] [Y] la somme de 42.011,42 euros à totre d’indemnisation des conséquences dommageables du sinistre survenu sur son voilier “ESPAR II” en date du 29 septembre 2019 ; CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [V] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une résistance abusive ; DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. VOILE SERVICE CONCEPT et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD ; CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [V] [Y] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la S.A.R.L. VOILE SERVICE CONCEPT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ; DIT que les dépens seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par les parties en ayant formulé la demande ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 DECEMBRE 2024. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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