Tribunal Administratif de Pau, 29 février 2024. 2303263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2303263
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B A conteste le certificat d'urbanisme du 15 décembre 2023 par lequel le maire de Sarrancolin a décidé que la parcelle cadastrée section 0-D n° 207 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation.
Vu :
- l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2023 portant transmission au tribunal administratif de Pau de la requête de
M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par un certificat d'urbanisme du 15 décembre 2023, le maire de Sarrancolin (Hautes-Pyrénées) a décidé que la parcelle cadastrée section 0-D n°207 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d'une maison d'habitation. Les moyens invoqués par M. A tirés de ce qu'un certificat d'urbanisme mentionnant le caractère réalisable de ce projet sur cette même parcelle lui a été délivré au mois de mars 2022, de ce que cette décision fait obstacle à la vente de ce terrain et de ce qu'aucun projet ne se réalisera dans la zone à vocation d'équipements liés au tourisme dans laquelle cette parcelle prend place sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 16 décembre 2023, date d'enregistrement de la requête, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 29 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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