Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le premier de ces textes, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci ne justifie pas d'un préjudice quelconque résultant de la séparation des époux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... invoquait dans ses écritures les conditions particulièrement douloureuses dans lesquelles était intervenue la rupture du lien matrimonial et le préjudice causé par le comportement injurieux de son mari pendant le mariage et au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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