Cour de cassation, 29 mai 1995. 95-60.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.785
Date de décision :
29 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X... de Robert, demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1995 par le tribunal d'instance de Douai, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la décision attaquée (Douai, 28 avril 1995), que Jacques X... de Robert, radié de la liste électorale de la commune de Gabre, a été débouté de sa demande de réinscription ;
que M. X... de Robert ayant demandé à la mairie de Douai son inscription sur la liste de cette commune, il lui a été notifié que cette inscription prendrait effet au 10 janvier 1996 ;
qu'il a alors saisi le tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription immédiate ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, que le juge d'instance qui avait, à juste titre, déclaré recevable sa requête, n'aurait pas dû attendre l'année 1996 pour donner effet à son inscription sur la liste électorale de Douai en raison des consultations prévues ou possibles pour l'année 1995, et que M. X... de Robert qui, aux termes de l'article L. 10 du Code électoral, ne pouvait être inscrit sur plusieurs listes électorales, se serait trouvé, du fait de l'annonce tardive de sa radiation, dans une situation de vide juridique ;
Mais attendu que le Tribunal retient à bon droit que l'article L. 34 du Code électoral dispose que le juge ne peut statuer que sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises à la suite d'une erreur matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ;
Qu'ayant énoncé que M. X... de Robert avait eu la faculté de demander son inscription sur la liste électorale de la commune de Douai en temps utile et que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du Code électoral avaient été observées, le Tribunal, sans encourir aucun des griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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