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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-13.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.298

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. S., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme K., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. S., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme K. a mis au monde, le 12 février 1987, un enfant prénommé A. ; qu'en avril 1988, elle a assigné M. S. en recherche de paternité et paiement d'une contribution pour l'entretien de l'enfant ; que, statuant au vu d'un examen comparé des sangs, ordonné à la demande de Mme K., le tribunal de grande instance a débouté celle-ci de son action mais, faisant application de l'article 340-7 du Code civil, a condamné M. S. au paiement de subsides ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 novembre 1992) a confirmé cette décision ; Attendu que M. S. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de subsides, alors que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou toute autre méthode médicale certaine, constitue une fin de non-recevoir aussi bien à l'action à fins de subsides qu'à celle en recherche de paternité ; que l'expert ayant conclu que la paternité de M. S. ne pouvait être scientifiquement démontrée, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, statuer comme elle a fait sans violer les articles 340-1, 340-7 et 342-4 du Code civil ; Mais attendu qu'à la différence de l'action en recherche de paternité, l'action à fins de subsides n'implique pas la preuve de la paternité du défendeur, mais seulement celle de l'existence, pendant la période légale de conception, de relations rendant possible cette paternité ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites que M. S. avait eu de telles relations avec Mme K., pendant la période légale de conception, la cour d'appel a constaté que si l'expert estimait que la paternité de M. de Sousa Nogueira à l'égard de l'enfant A. n'était pas démontrée, il n'en concluait pas moins qu'aucun des examens pratiqués ne permettait d'exclure cette paternité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Sousa de Nogueira, envers Mme K., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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