Cour d'appel, 29 juin 2025. 25/02385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02385
Date de décision :
29 juin 2025
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N° RG 25/02385 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KABJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 juin 2025 à l'égard de Mme [U] [G] née le 29 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2025 à 11 heures 57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [U] [G] ;
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2025 à 15 heures 45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 09, régulièrement notifié aux parties ;
Vu les observations adressées à 17h45 par Me Antoine Labelle, conseil de Mme [U] [G] ;
***
PROCÉDURE ET MOYENS
Le ministère public demande la suspension des effets de l'ordonnance critiquée en raison de l'absence de garantie de représentation en justice de l'intéressée et du risque de menace grave à l'ordre public en raison des nombreuses condamnations pour des faits très différents prononcées contre elle.
Le conseil de Mme [U] [G] demande au magistrat saisi le rejet des conclusions tendant à déclarer l'effet suspensif de la décision entreprise, de confirmer l'ordonnance rendue le 29 juin 2025 prononçant la mainlevée du placement en rétention administrative de l'intéressée, de rejeter ces conclusions et donc d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative.
Ils soulèvent des moyens de fond :
- l'absence de compétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention
- l'absence de motivation de la requête du Préfet,
- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA,
- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Il souligne que les garanties de représentation alléguée par le ministère public ne sont pas un critère ; que Mme [U] [G] ne s'est pas opposée à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'elle n'a pas de document de voyage mais qu'aucun document ne sera délivré à bref délai ; qu'il n'y a pas de menace à l'ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 29 Juin 2025 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, Madame [U] [G],ne dispose pas d'un passeport, d'un titre de séjour en cours de validité ; bien qu'ayant une famille en France, elle ne dispose pas de domicile personnel et stable. Elle a été incarcérée en raison d'une condamnation prononcée le 7 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive. Elle est connu par des signalements depuis 2018 à 19 reprises essentiellement pour des vols aggravés, des violences et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle dispose pas manifestement de ressources lui permettant de stabiliser un parcours marqué par des actes délictueux, commis parfois sous alias, ces conditions compromettant sa représentation en justice.
En conséquence, il sera fait droit à la demande tendant à accorder l'effet suspensif de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 29 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l'égard de Madame [U] [G],
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l'égard de Madame [U] [G] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Dit que l'affaire sur le fond est fixée le lundi 30 juin 2025 à 08h45 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [2] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Fait à [Localité 3], le 29 Juin 2025 à 19 heures 20.
LA PRESIDENTE,
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