Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° M 22-12.081
Aide juridictionnelle en demande
au profit de M. [N] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-12.081 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-[J] (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Boloré SE, société européenne dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Australia,
3°/ à la société Financière Penfret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société [Y] [E], dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [M] [E], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Australia, de Mme [Z] [G] et de M. [R] [W],
5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-[J], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y] et de la société [Y] [E], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Boloré SE et de la société Financière Penfret, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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