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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-40.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.155

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la sociétéemedis, venant aux droits de la clinique des Fleurs, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1984, en qualité d'infirmière par la clinique des Fleurs aux droits de laquelle se trouve la sociétéémédis ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 décembre 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté la faute grave et relevé que la salariée avait été licenciée, alors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la sociétéemedis, venant aux droits de la clinique des Fleurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz